Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 90-82.818
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-82.818, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 octobre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 90-82.818
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Urgence
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation
Sommaire officiel
Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé X... Jean-Christophe du chef de refus de restituer son permis de conduire.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Christophe X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant à la suite d'un excès de vitesse ledit permis pour une durée de 2 mois ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté et prise d'un défaut d'urgence et d'un défaut de motivation ;
Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que l'arrêté du 10 août 1988 ne précise pas la vitesse à laquelle circulait le prévenu le 6 août précédent, ni si cette vitesse ou d'autres circonstances particulières caractérisaient l'urgence requise par l'alinéa 3 de l'article L. 18 du Code de la route ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la tardiveté de la notification de l'arrêté, la cour d'appel qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale et n'a nullement excédé ses pouvoirs, a fait l'exacte application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, lequel exige que les décisions administratives individuelles défavorables soient motivées et comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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