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Lois et reglements : Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 90-82.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-82.819, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Motivation
  • Urgence
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.819
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 90-82.819, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Motivation ; Urgence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.819

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067487.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Urgence

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation

Sommaire officiel

Ne sont pas réguliers au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, les arrêtés préfectoraux de suspension de permis de conduire, pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route, qui ne comportent aucune motivation quant à l'urgence, ou qui ne précisent pas le montant de la vitesse autorisée, ni celui de la vitesse constatée. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'illégalité de tels arrêtés, relaxe les prévenus poursuivis du chef de refus de restitution de permis de conduire (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 339, p. 856 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui a relaxé X... Rino du chef de refus de restituer son permis de conduire.

4Vu le mémoire produit ;

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et de détournement de pouvoir ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rino X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité, chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 18, alinéa 3, du Code de la route et suspendant à la suite d'un excès de vitesse ledit permis pour une durée d'1 mois ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé au motif que le préfet ne pouvait prendre qu'une mesure de sûreté, à condition de statuer sur-le-champ et dans le but de mettre hors d'état de nuire un conducteur dangereux ;

7Attendu que pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêté portait l'indication de la vitesse constatée lors des faits et de la vitesse autorisée :

8" 171/130 km/h ", énonce qu'il s'est écoulé un délai de 6 jours entre la date des faits et celle de l'arrêté ; qu'elle en déduit que ce délai établit qu'il n'y avait pas urgence à statuer ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations et alors qu'aucune justification relative à l'urgence ne figurait dans l'arrêté litigieux, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité d'un acte administratif assorti d'une sanction pénale et n'a nullement excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.819
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 340 p. 858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 90-82.819, publié au Bulletin

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