Vol : Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 89-84.474
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 89-84.474, Publié au bulletin
Mots-clés
- Vol
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Soustraction frauduleuse
- Définition
- Bien mobilier
- Vente avec clause de réserve de propriété
- Résolution du contrat
- Refus de restituer
- Délit constitué (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.474
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 341 p. 862
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 89-84.474, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Soustraction frauduleuse ; Définition ; Bien mobilier ; Vente avec clause de réserve de propriété ; Résolution du contrat ; Refus de restituer ; Délit constitué (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La vente d'un bien mobilier assortie d'une clause de réserve de propriété s'accompagne d'une remise volontaire de la chose, exclusive de toute appréhension frauduleuse du bien par l'acquéreur, même en cas de résolution du contrat (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 341 p. 862
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.474
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1968-03-06 , Bulletin criminel 1968, n° 79, p. 187 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-12-05 , Bulletin criminel 1984, n° 387, p. 1039 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-01 , Bulletin criminel 1989, n° 100, p. 269 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067540.
Titrage officiel
VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Soustraction frauduleuse - Définition - Bien mobilier - Vente avec clause de réserve de propriété - Résolution du contrat - Refus de restituer - Délit constitué (non)
Sommaire officiel
La vente d'un bien mobilier assortie d'une clause de réserve de propriété s'accompagne d'une remise volontaire de la chose, exclusive de toute appréhension frauduleuse du bien par l'acquéreur, même en cas de résolution du contrat (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1968-03-06 , Bulletin criminel 1968, n° 79, p. 187 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-12-05 , Bulletin criminel 1984, n° 387, p. 1039 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-03-01 , Bulletin criminel 1989, n° 100, p. 269 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la société Fiat Allis France, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 22 juin 1989, qui, après avoir relaxé Raymond X... du chef de vol, s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. X... des fins de la poursuite ;
8" aux motifs que si Raymond X... n'a jamais pu se prévaloir d'un droit de propriété sur le matériel litigieux en raison de la clause de réserve de propriété, il reste cependant que les conventions intervenues entre les parties ont conféré au prévenu des attributs d'une telle ampleur qu'il a pu, de bonne foi, non seulement en faire l'usage qu'il en a voulu mais également procéder sur cet engin à des réparations hors de proportion avec celles qu'il aurait effectuées s'il avait eu la certitude de n'en être que détenteur précaire ; que le fait d'avoir conservé par-devers lui ce bulldozer, au mépris de l'injonction de restitution qui lui en a été faite par l'huissier de justice agissant à la requête de la société Fiat Allis France, ne peut être vu, en raison de la conviction de l'intéressé qu'il disposait de pouvoirs assimilables à ceux que lui aurait conférés la qualité de propriétaire, comme constitutif de la volonté d'appropriation caractéristique d'une soustraction frauduleuse ;
9" alors que la détention matérielle d'une chose non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments constitutifs du délit de vol ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que la clause de réserve de propriété excluait tout droit de propriété de X... sur le bulldozer dont il n'avait reçu que la simple détention précaire ; que le prévenu, en refusant, malgré une injonction, d'exécuter la décision du tribunal de commerce qui, après avoir constaté la qualité de propriétaire de la société Fiat Allis France et avoir ordonné à M. X... de restituer l'engin litigieux, n'a pas été frappée d'appel, a appréhendé frauduleusement le matériel dont il ne pouvait ignorer l'appartenance à autrui ; que faute d'avoir déduit de ces énonciations les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Raymond X... a acquis de la société Fiat Allis France un engin de travaux publics, l'acte de vente contenant au profit de la société une clause de réserve de propriété ; qu'il ne s'est acquitté que d'un faible acompte sur le prix au prétexte du mauvais état du matériel sur lequel il a dû faire effectuer des réparations importantes ; qu'il a refusé de restituer ledit engin en dépit du commandement qui lui en avait été fait en exécution d'un jugement du tribunal de commerce devenu définitif ;
11Attendu que, saisie, sur plainte avec constitution de partie civile de la venderesse, d'une poursuite pour vol contre Raymond X..., la juridiction du second degré l'a relaxé et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile en relevant que, si le prévenu " n'a jamais pu se prévaloir d'un droit de propriété sur le matériel litigieux ", les conventions entre les parties lui ont conféré " des attributs d'une telle ampleur qu'il a pu, de bonne foi, non seulement en faire l'usage qu'il en a voulu mais également procéder sur cet engin à des réparations hors de proportion avec celles qu'il aurait effectuées s'il avait eu la certitude de n'en être que détenteur précaire " ;
12Que les juges ajoutent que son refus de déférer au commandement de restituer " ne peut être vu, en raison de la conviction de l'intéressé qu'il disposait de pouvoirs assimilables à ceux que lui aurait conférés la qualité de propriétaire, comme constitutif de la volonté d'appropriation caractéristique d'une soustraction frauduleuse " ;
13Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet la vente d'un bien mobilier assortie d'une clause de réserve de propriété s'accompagne d'une remise volontaire de la chose, exclusive de toute appréhension frauduleuse du bien par l'acquéreur, même en cas de résolution du contrat ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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