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Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 90-80.997

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-80.997, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 octobre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-80.997
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 338 p. 854

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine de la chambre d'accusation par le juge d'instruction ou le procureur de la République - Domaine d'application - Ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire (article 64 du Code des douanes) (non)

Références de titrage : DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction ou du procureur de la République tendant à l'examen de la régularité de certains actes - Domaine d'application - Ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant une visite domiciliaire (article 64 du Code des douanes) (non)

Sommaire officiel

Selon l'article 64.2 a, alinéa 2, du Code des douanes les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. Elles ne peuvent, dès lors, être l'objet de la procédure d'annulation instituée par l'article 171 du Code de procédure pénale applicable seulement aux actes de leur exécution (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-04 , Bulletin criminel 1986, n° 320, p. 811 (rejet : arrêt n° 1 ; cassation partielle et cassation sans renvoi : arrêt n° 2) ; Chambre criminelle, 1987-11-17 , Bulletin criminel 1987, n° 410, p. 1078 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 292, p. 794 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 7 décembre 1989 qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure suivie contre X... Guy et autres, du chef, notamment, d'infraction à la législation sur la vente et l'exportation des poudres et explosif, d'importation et exportation en contrebande de marchandises prohibées et intérêt à la fraude.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 février 1990 qui a déclaré le pourvoi immédiatement recevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171 et 593 du Code de procédure pénale et 64 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure il ressort qu'à la demande de l'administration des Douanes agissant en vertu de l'article 343.2 du Code des douanes, une information a été ouverte du chef notamment d'importation ou exportation en contrebande de marchandises prohibées sous couvert de fausses déclarations, complicité et intérêt à la fraude ; qu'à l'appui de l'acte introductif d'instance fiscale étaient joints divers procès-verbaux établis par le service des Douanes à la suite de cinq ordonnances - également annexées - en date des 9 et 14 décembre 1987 rendues par le président du tribunal de grande instance par application de l'article 64 du Code précité, autorisant des visites domiciliaires ; que sur le fondement de l'article 171, alinéa 2, du Code de procédure pénale le procureur de la République a saisi la chambre d'accusation aux fins d'annulation de ces ordonnances et par voie de conséquence de la procédure subséquente ;

Attendu que pour rejeter cette requête l'arrêt attaqué énonce que les ordonnances dont la validité est contestée, sont des décisions juridictionnelles qui ne peuvent être révisées que par l'exercice de la seule voie de recours ouverte par la loi, le pourvoi en cassation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, selon l'article 64.2 a, alinéa 2, du Code des douanes l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prévue par ce texte n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation lequel n'est pas suspensif ; qu'il s'en déduit que la procédure prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale si elle est applicable aux actes d'exécution de ladite ordonnance, ne l'est pas à la décision elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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