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Lois et reglements : Cass. crim., 11 octobre 1990, n° 90-81.201

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1990, 90-81.201, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.201
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 339 p. 856
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 90-81.201, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Motivation ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées, cette motivation devant être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Est illégal, au regard de la loi précitée, l'arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 16 janvier 1990,

Et attendu que les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 339 p. 856

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.201

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067539.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation - Constatations nécessaires

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Arrêté préfectoral - Légalité - Motivation

Sommaire officiel

Selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées, cette motivation devant être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Est illégal, au regard de la loi précitée, l'arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-11 , Bulletin criminel 1990, n° 340, p. 858 (4 arrêts : rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Francis,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 15 jours de suspension de son permis de conduire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que, selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14 jours ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté susvisé pour défaut de motivation ;

10Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que " l'arrêté litigieux indique clairement que la commission de suspension du permis de conduire a étudié dans sa séance du 27 septembre 1988 un procès-verbal pour infraction à l'article R. 10 du Code de la route dont Francis X... a fait l'objet le 13 septembre 1988 à 14 heures 05 à Saint-Rémy et dont le prévenu connaît parfaitement la teneur " ; que la cour d'appel relève que " X... ne conteste pas avoir été convoqué à cette séance et avoir ainsi été en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense " et que " l'arrêté indique que le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a pris sa décision au vu de l'avis émis par cette commission " ; que la cour d'appel ajoute enfin que " dans ces conditions, elle estime que cet arrêté " répond aux exigences de la loi " ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que l'arrêté litigieux qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l'avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d'illégalité ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 16 janvier 1990,

15Et attendu que les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale,

16DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.201
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 339 p. 856
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1990, n° 90-81.201, publié au Bulletin

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