Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 94-85.792
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-85.792, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-7
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.792
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 94-85.792, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-7
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.792
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552346.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 161
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAURIN A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 20 septembre 1994 qui, pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 alinéa 4 du Code pénal, devenu article 441-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... pour "avoir établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, à savoir l'existence d'une décision prise ou autorisée par le tribunal de commerce de Dole, le 27 septembre 1987, de céder, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de Robert X..., le fonds de commerce de ce dernier à Mme Geneviève B..." ;
9"aux motifs qu'il est constant que les attestations délivrées les 2 janvier, 20 mai et 13 juin 1992 font état de faits matériellement inexacts ; qu'il en a été fait usage par remise à B... et à son conseil puis utilisées par ces derniers dans le cadre d'une procédure commerciale devant la cour d'appel ;
10que l'intention coupable résulte suffisamment de la connaissance qu'avaient nécessairement les prévenus de la fausseté des faits attestés, peu important le mobile ou l'absence de tout intérêt personnel ;
11"alors que l'existence de "faits matériellement inexacts" au sens de la loi, suppose que les faits attestés constituent des éléments objectifs, susceptibles de constatations, de vérification et de preuve contraire et non point une appréciation personnelle de l'auteur de l'attestation ;
12qu'en l'espèce, le prévenu n'a fait état que d'accords conclus entre les parties en chambre du conseil du tribunal de commerce, en précisant qu'aucun jugement n'a été rédigé, ni aucune mention portée au plumitif d'audience, même s'il a attribué à ces accords une certaine portée en estimant qu'ils auraient dû faire l'objet d'une décision du tribunal ;
13que, dans la mesure où il est constant que les accords dont s'agit n'ont jamais été authentifiés ni rendus publics et où le prévenu a expressément attesté qu'aucun jugement les entérinant n'avait été rendu, on ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir fait état d'une "décision" du tribunal de commerce comme l'ont retenu à tort les juges du fond pour condamner Pierre Z..., mais seulement d'avoir estimé qu'il y aurait dû y avoir un jugement sur ce point ; qu'ainsi, d'une part, le fait visé à la prévention n'était pas établi et était contraire aux termes mêmes des attestations critiquées, d'autre part, l'appréciation, même erronée, donnée par Pierre Z... aux faits de l'espèce ne saurait constituer un "fait matériellement inexact" au sens de l'article 161 alinéa 4 (441-7) du Code pénal, et n'était donc pas légalement punissable" ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405, 59 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable de s'être rendu complice, par fourniture de moyens, à savoir par fourniture d'attestations faisant état de faits inexacts, sachant que celles-ci devaient servir à l'action, de la tentative d'escroquerie au jugement reprochée à Mme B... ;
16"alors, d'une part, qu'en raison de l'absence du caractère frauduleux des attestations produites en justice par Mme B..., résultant de la cassation prononcée sur le premier moyen, le délit de complicité d'escroquerie au jugement ne peut être caractérisé et, par voie de conséquence, la cassation est également encourue sur la seconde condamnation prononcée contre Pierre Z... qui se trouve en lien de dépendance nécessaire avec la première ;
17"alors, d'autre part, que la production en justice de simples "attestations", par nature soumises à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge compétent, ne saurait à elle seule constituer une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie au jugement, ni bien entendu de la complicité de ce délit par fourniture de moyens qui est reprochée à Pierre Z..., lesdits documents dépourvus de tout caractère authentique étant sans valeur et donc absolument pas de nature à surprendre la religion du juge, ni même à influer avec certitude sur sa décision" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
20D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon, M.
25Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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