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Cassation : Cass. crim., 12 avril 1983, n° 83-90.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1983, 83-90.479, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.479
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1983, n° 83-90.479, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire ; Délai d'un mois ; Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus de prolongation de détention ; Appel du ministère public ; Effet suspensif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 567-2 du Code de procédure pénale que, par dérogation aux articles 584 et 585 dudit code, le demandeur en cassation a la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation pendant le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-90.479

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-24 Bulletin Criminel 1981 N. 105 p. 295 (REJET). (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059731.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Arrêt de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire - Délai d'un mois.

2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus de prolongation de détention - Appel du ministère public - Effet suspensif.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Décision rendue en matière de détention provisoire - Effet suspensif.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 567-2 du Code de procédure pénale que, par dérogation aux articles 584 et 585 dudit code, le demandeur en cassation a la faculté de transmettre un mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation pendant le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi (1).

Par application de l'article 186 alinéa 6 du Code de procédure pénale l'appel formé par le Procureur de la République contre une ordonnance du juge d'instruction, refusant de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à la prolongation de la détention d'un inculpé a un effet suspensif et entraîne le maintien de cette détention jusqu'à la décision de la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-03-24 Bulletin Criminel 1981 N. 105 p. 295 (REJET). (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BERNARD,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 13 JANVIER 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ET A ORDONNE CETTE PROLONGATION POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

5SUR LA RECEVABILITE ;

6ATTENDU QUE X..., QUI S'EST POURVU EN CASSATION LE 19 JANVIER 1983 CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 13 JANVIER PRECEDANT PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE, A, SOUS SA SIGNATURE, REDIGE, A L'APPUI DE SON POURVOI, UN MEMOIRE PARVENU LE 10 FEVRIER 1983 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;

7QUE CE MEMOIRE, DEPOSE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION DE POURVOI, IMPARTI PAR L'ARTICLE 567-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST RECEVABLE ;

8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 145 ALINEA 2 ET 186 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9ET DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE L'APPEL FORME PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE PERMETTAIT LE MAINTIEN DE CE DERNIER EN PRISON JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LEDIT APPEL ;

10ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 19 AOUT 1982 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LEQUEL, PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1982, CONTRAIRE AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, A REFUSE DE PROLONGER LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

11QU'APPEL DE CETTE DECISION A ETE INTERJETE LE 17 DECEMBRE 1983 PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QUE X... A ETE MAINTENU EN DETENTION A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS PRECITE ;

12ATTENDU QUE, POUR ECARTER LE MOYEN SELON LEQUEL L'APPEL FORME PAR LE MINISTERE PUBLIC CONTRE L'ORDONNANCE REFUSANT LA PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE NE PERMETTAIT PAS SON MAINTIEN EN PRISON JUSQU'A DECISION SUR CETTE VOIE DE RECOURS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE L'ORDONNANCE A REFUSE DE FAIRE DROIT A DES REQUISITIONS DE MAINTIEN EN DETENTION ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 ALINEA 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT APPLICABLES ;

13QU'ELLE ENONCE QUE L'ORDONNANCE DE REFUS DE PROLONGATION A L'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE DE QUATRE MOIS PREVUE PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE S'ANALYSE EN UN REFUS DE MAINTIEN EN DETENTION, QU'ELLE AJOUTE QUE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC D'UNE TELLE ORDONNANCE, RENDUE CONTRAIREMENT A SES REQUISITIONS ECRITES, AYANT UN EFFET SUSPENSIF, LE PREVENU DOIT ETRE GARDE EN PRISON JUSQU'A DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

14ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES, LOIN DE FAIRE MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION ;

15QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

17QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-90.479
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1983, n° 83-90.479, publié au Bulletin

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