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Relevement des interdictions d'echeances ou incapacites : Cass. crim., 12 avril 1988, n° 84-93.874

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 84-93.874, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 84-93.874, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Relevement des interdictions d'echeances ou incapacites ; Domaine d'application ; Interdiction de séjour ; Interdiction d'exploiter un débit de boissons ; Procédure ; Rejet ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.874

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527018.

Titrage officiel

RELEVEMENT DES INTERDICTIONS D'ECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Interdiction de séjour - Interdiction d'exploiter un débit de boissons - Procédure - Rejet - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Maklouf -

4contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1984, qui a rejeté ses requêtes, l'une aux fins de dispense de l'exécution de l'interdiction de séjour, l'autre en vue d'être relevé de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, peines prononcées par ladite cour d'appel le 12 janvier 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les requêtes présentées par Maklouf X... et tendant, l'une, à la dispense de l'exécution de l'interdiction de séjour prononcée par un précédent arrêt, et, l'autre, au relevé de l'interdiction d'exploitation d'un débit de boissons prononcée par le même arrêt ; "aux motifs que les avis défavorables donnés par les services de police, la mairie et la sous-préfecture du Havre et le commissaire de la République du département de la Seine-Maritime à la dispense d'exécution de l'interdiction de séjour sont entièrement justifiés par les renseignements douteux dont X... fait l'objet, et qu'il n'existe pas de raison précise permettant de le relever de l'interdiction édictée, dans un but de moralité publique, par l'article L.455-1° du Code des débits de boissons ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et contenir les énonciations de nature à justifier légalement la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour rejeter la requête en dispense d'exécution de l'interdiction de séjour, à se référer aux avis défavorables donnés par diverses administrations et aux "renseignements douteux" dont le demandeur ferait l'objet, sans préciser ni la teneur des avis défavorables, ni l'origine et la nature des renseignements retenus contre le requérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

5"alors d'autre part qu'en se bornant, pour rejeter la demande en relevé de l'interdiction d'exploitation d'un débit de boissons, à affirmer qu'il n'existe pas de raison précise permettant de faire droit à cette demande, sans donner aucun motif concret justifiant légalement la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ; Attendu que s'il est vrai que les articles 44-2 et 55-1 du Code pénal permettent aux juges, suivant les règles de compétence et de procédure fixées par ces articles et l'article 703 du Code de procédure pénale, de dispenser un condamné de l'exécution de l'interdiction de séjour et de le relever de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, il s'agit là d'une simple faculté dont ils ne doivent aucune compte ; Que l'appréciation par les juges des motifs pour lesquels ils estiment devoir accueillir ou rejeter des requêtes à de telles fins est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, ces motifs, reproduits au moyen lui-même, ne sont pas entachés d'erreur de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.874
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 84-93.874, inédit

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