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Solidarite : Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-84.251

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1988, 87-84.251, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 87-84.251, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Coauteur ; Accident du travail ; Action civile ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.251

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522649.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Coauteur - Accident du travail - Action civile - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Roger,

4- Y... Clément,

5- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALES " LE GAN ", partie intervenante,

6contre un arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1987, qui, dans des poursuites exercées contre les deux premiers nommés pour blessures involontaires et infractions à la réglementation du travail, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Gan de sa demande et dit n'y avoir lieu à statuer sur la part de responsabilité incombant à chacun des prévenus, les condamnant, en outre, solidairement à verser aux parties civiles des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal, les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de procéder au partage de responsabilité entre les coauteurs d'un même dommage ; " alors qu'en cas d'accident du travail imputable, pour partie, à l'employeur ou à l'un de ses préposés, les tribunaux de répression doivent évaluer la part de responsabilité incombant au tiers responsable et limiter les condamnations prononcées contre lui à la mesure de cette part " ;

7Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z... et A..., salariés de la société Somafer, qui creusaient une excavation à l'aide d'une pelle mécanique, ont, à la suite de la rupture d'un câble, fait une chute alors qu'ils étaient juchés sur ledit engin qu'une grue appartenant à la société X..., qui apportait son concours aux travaux, hissait à la surface du sol ; qu'ils ont été blessés ; Attendu qu'à la suite de ces faits, X..., président-directeur général de la société du même nom et le mécanicien-grutier Y... d'une part, B... et C..., respectivement chef de secteur et chef de chantier de la société Somafer d'autre part ont été déclarés coupables de blessures involontaires ; que la compagnie " Le Gan ", assureur de la société X..., est intervenue aux poursuites ; Attendu que le Gan avait déposé des conclusions tendant à voir déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des prévenus, que les juges s'y sont refusés au motif " qu'aux termes de l'article 55 du Code pénal les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts " et " qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de procéder au partage de responsabilité entre les coauteurs d'un même dommage " ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué dès lors que les parties civiles s'étant bornées à solliciter l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sans formuler aucune demande de réparation, selon le droit commun, des conséquences dommageables de l'accident, les juges n'avaient pas, comme ils l'ont noté, à se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité ; que de surcroît la décision critiquée laisse entier le problème de la recevabilité, au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, d'une telle demande qui serait présentée devant une autre juridiction ; Que par suite le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 87-84.251, inédit

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