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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 décembre 1974, n° 74-92.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1974, 74-92.178, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Composition
  • Cour d'Appel
  • Président empêché
  • Constatations suffisantes
  • Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire
  • Code de procédure pénale, article 253
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.178
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 368 P. 936
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1974, n° 74-92.178, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'Appel ; Président empêché ; Constatations suffisantes ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 368 P. 936

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.178

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 257 P. 657 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-21 Bulletin Criminel 1968 N. 54 P. 131 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058608.

Titrage officiel

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'Appel - Président empêché - Constatations suffisantes.

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'Appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire.

Sommaire officiel

Voir sommaire suivant.

L'article 253 du Code de Procédure Pénale, qui est d 'interprêtation stricte, n'interdit pas aux membres de la Chambre d 'Accusation qui ont participé à un arrêt ayant statué sur la détention provisoire, de faire partie de la Chambre des appels correctionnels qui statue ultérieurement sur l'affaire (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-20 Bulletin Criminel 1972 N. 257 P. 657 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-21 Bulletin Criminel 1968 N. 54 P. 131 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROGER);

22° Y... (MARTHE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 JUIN 1974, QUI LES A CONDAMNES POUR PROXENETISME, LE PREMIER A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT, 20000 FRANCS D'AMENDE, 3 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, LA SECONDE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, TOUS DEUX A DEUX ANS D'INTERDICTION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ET QUI A PRONONCE LA FERMETURE TEMPORAIRE ET PARTIELLE DE L'ETABLISSEMENT AINSI QUE LA CONFISCATION DU MOBILIER SAISI. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

3VU LES MEMOIRES PRODUITS;

4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 510, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDENT, PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, CONSEILLERS;

5"ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSEILLER DELMAS, FUT-IL LE PLUS ANCIEN, N'AVAIT PAS QUALITE POUR PRESIDER LA COUR;

6QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT DE CHAMBRE TITULAIRE;

7"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AYANT FAIT PARTIE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR ARRET DU 18 JANVIER 1974, AVAIT REFUSE LA MISE EN LIBERTE DE X..., EN PRENANT PARTI SUR SA CULPABILITE, NE POUVAIENT PLUS FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT";

8ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE M DELMAS, CONSEILLER PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, A DEFAUT DU MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE SUIVANT LES MODALITES FIXEES AUX ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, PRESIDAIT L'AUDIENCE AVEC, COMME ASSESSEURS, LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR;

9QU'EN EFFET, IL SE DEDUIT DE CES ENONCIATIONS QUE LE PRESIDENT TITULAIRE ETAIT EMPECHE;

10QU'IL N'IMPORTE, D'AUTRE PART, QUE LES CONSEILLERS PEDOUSSAUT ET LAVERGNE AIENT, PRECEDEMMENT, FAIT PARTIE, DANS LA MEME AFFAIRE, DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A STATUE SUR LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ET DE LA DAME Y..., DES LORS QU'IL N'EXISTE AUCUNE DISPOSITION LEGALE INTERDISANT AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONNU D'UNE AFFAIRE CORRECTIONNELLE, DE FAIRE PARTIE DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE QUI STATUE, ENSUITE, SUR CETTE AFFAIRE;

11SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION (SANS INTERET);

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LES POURVOIS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.178
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 368 P. 936
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1974, n° 74-92.178, publié au Bulletin

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