(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 12 décembre 2001, n° 01-86.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2001, 01-86.878, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Chambre de l'instruction
- Nullités
- Réquisitions du ministère public
- Date
- (Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
- Examen de la régularité de la procédure
- Annulation d'actes
- Demande de la personne mise en examen
- Recevabilité
- Délai
- Mise en examen antérieure au 1er janvier 2001
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 173
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-86.878
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2001, n° 01-86.878, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Chambre de l'instruction ; Nullités ; Réquisitions du ministère public ; Date ; (Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Recevabilité ; Délai ; Mise en examen antérieure au 1er janvier 2001
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 116
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 18
- Code de procédure pénale, article 1939
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-86.878
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603745.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Chambre de l'instruction - Nullités - Réquisitions du ministère public - Date.
(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Délai - Mise en examen antérieure au 1er janvier 2001.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 116 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1939
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrice,
6contre l'arrêt n° 167 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour commerce de matériel de guerre sans autorisation, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droit de la défense ;
10"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date à laquelle les réquisitions du procureur général datées du 3 septembre 2001 ont été jointes au dossier de l'instruction ;
11"alors que les débats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, s'étant déroulés à l'audience du 4 septembre 2001, il en résulte qu'il est impossible pour la Cour de Cassation de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier la veille de cette audience, conformément aux dispositions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu qu'il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que Patrice X... ait soutenu, devant la chambre de l'instruction, que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats en raison d'une prétendue violation des textes visés au moyen ; qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
13D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 116, 152, 173, 173-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par Patrice X... ;
16"aux motifs qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, la personne mise en examen doit, à peine d'irrecevabilité, faire état des moyens de nullité pris des actes accomplis avant son interrogation de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois, à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pas pu la connaître ; que ces dispositions étaient d'application immédiate ; que, pour autant, s'agissant des procédures dans lesquelles la première comparution est intervenue avant le 1er janvier 2001, le délai de six mois courait à compter de cette date, afin de ne pas interdire la faculté de soulever les nullités de procédure les concernant ; que Patrice X... se trouve donc irrecevable dans sa requête déposée le 7 août 2001 puisque le délai de six mois expirait le 30 juin 2001 et que les moyens de nullité allégués pouvaient l'être avant cette date ;
17"alors, d'une part, que l'article 173-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, faisant courir le délai de forclusion qu'il prévoit à compter de la notification de la mise en examen de l'intéressé et le requérant ayant été mis en examen bien avant l'entrée en vigueur de ce texte et même avant le vote de la loi du 15 juin 2000, la chambre de l'instruction a violé les dispositions dont elle a prétendu faire application en décidant qu'en l'espèce, le délai de forclusion de six mois qu'elles prévoient aurait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ;
18"alors, d'autre part, que l'article 116 du Code de procédure pénale prévoyant dans ses nouvelles dispositions aussi issues de la loi du 15 juin 2000, que le juge d'instruction qui notifie une mise en examen, doit porter à la connaissance de l'intéressé, son droit de formuler des requêtes en annulation, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, et le requérant qui a été mis en examen avant l'entrée en vigueur de ce texte, n'ayant en conséquence pu bénéficier de ce rappel, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale étant alors inexistant, la cour a violé le texte susvisé qui prévoit à peine de nullité, le respect des formalités destinées à assurer la protection des droits de la défense, en invoquant le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, sans tenir compte de l'absence de rappel de ce texte pourtant prévu par l'article 116 du Code de procédure pénale, dont les formalités sont exigées à peine de nullité" ;
19Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée le 7 août 2001 par Patrice X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à la notification de sa mise en examen, intervenue le 20 mai 1999, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois, qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, pour présenter une telle demande, avait commencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer le 30 juin suivant ;
20Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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