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Cass. crim., 12 décembre 2007, n° 07-83.714

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-83.714, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.714
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2007, n° 07-83.714, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.714

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017963025.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-X... Serge,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 mai 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis,5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,8 du code de procédure pénale,593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

8" aux motifs qu'il est exposé par la défense de Serge X... qu'il y a lieu de : " constater que plus de trois années se sont écoulées entre juin 1998 et le 3 juillet 2001, date du réquisitoire introductif " ; que cette affirmation, certes exacte, doit être complétée par la constatation que l'information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, reçue au cabinet de ce magistrat le 8 mars 2001 et qu'en conséquence suite au versement de la consignation et au réquisitoire du parquet la prescription a été interrompue à cette date du 8 mars 2001 ; qu'en tout état de cause, il apparaît des pratiques ci-dessus exposées que si elles étaient connues de leurs auteurs, les prévenus X... et Y..., aucun élément du dossier ne permet de contester qu'elles étaient également connues des associées, Etiennette A..., invalide et sa fille Josette Z..., qui n'était jamais intervenue avant le décès de sa mère dans la gestion de la société ;

9" alors que, d'une part, dans ses conclusions en cause d'appel, Serge X... faisait valoir que la mise en mouvement de l'action publique n'a pu intervenir que le 3 juillet 2001, date du réquisitoire introductif du procureur de la République et non pas à la date de la plainte personnelle de Josette Z... qui, ayant été jugée irrecevable, n'a pas pu mettre en mouvement l'action publique ; qu'en se bornant, ainsi, à dire que l'information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, reçue le 8 mars 2001, et la prescription interrompue à cette date, sans s'expliquer sur la recevabilité de cette plainte et son caractère d'acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription, la cour d'appel n'a pas pu justifier sa décision ;

10" alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'explique pas davantage sur la prétendue " dissimulation " à laquelle il fait allusion pour écarter la prescription de l'action publique ; que la circonstance selon laquelle Josette Z... n'était pas intervenue dans la gestion de la société avant le décès de sa mère ne saurait caractériser une quelconque dissimulation imputable à Serge X..., d'autant que l'arrêt indique lui-même que rien ne permet de " contester " que les pratiques reprochées étaient également connues des associées, Etiennette A... et sa fille, Josette Z... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pu motiver légalement sa décision " ;

11Attendu que, pour écarter la prescription des abus de biens sociaux commis de février 1997 à juillet 1998, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits ont été dissimulés pendant la gérance de fait, par le prévenu, de la société Navy store et qu'ils n'étaient pas prescrits lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information le 3 juillet 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du code du commerce,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, en retenant sa qualité de gérant de fait ;

16" aux motifs qu'il n'est pas contesté que Jean-marie Y... exerçait les seules fonctions de directeur salarié ; que l'âge et la santé déclinante d'Etiennette A... interdisaient à celle-ci toute gestion directe de l'activité ; qu'ainsi, à l'égard du personnel de l'établissement et des partenaires commerciaux Serge X... apparaissait comme l'unique personne physique représentant la société dans ses relations avec la banque (procuration), l'expert-comptable (D 12-D 123) et les entreprises de travaux (D 153) ; que, dans ces conditions, il sera retenu en qualité de cogérant de fait de la société ;

17" alors que, d'une part, hormis les dirigeants légaux, seule peut être recherchée, comme auteur principal d'un abus de biens sociaux, la personne qui, directement ou par personne interposée, aurait, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion de la société sous couvert et aux lieu et place de ses représentants légaux ; qu'en l'espèce, les constatations de la cour d'appel n'établissent pas l'exercice par Serge X..., au sein de la société " Navy store ", des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle caractérisant la gestion de fait ; qu'en l'état de ses seules énonciations relatives au simple rôle de " représentation " tenu par Serge X... à l'égard de certains interlocuteurs de l'établissement, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ;

18" alors que, d'autre part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Serge X... faisait valoir qu'il n'avait fait que transmettre les ordres d'Etiennette A... qui ne pouvait se déplacer aisément et avait toute confiance en lui, mais qu'il n'avait jamais disposé du moindre pouvoir autonome de décision et ne s'était jamais immiscé de manière active dans la gestion de la société en accomplissant, en toute indépendance, une activité de direction et de gestion de la personne morale aux lieu et place de sa gérante légale ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si les actes effectués par Serge X... pour le compte d'Etiennette A... ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une exécution subordonnée et en ne recherchant pas si Serge X... avait réellement exercé, en toute indépendance, et en dehors de tout contrôle des dirigeants de droit, des pouvoirs généraux de gestion, la cour d'appel n'a pu motiver légalement sa décision " ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code du commerce,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable d'abus de biens sociaux ;

21" aux motifs que la réalité des pratiques de dissimulation des recettes incriminées sous la qualification d'abus de biens sociaux résulte de l'ensemble des déclarations recueillies pendant l'enquête (M.D...-D 56-Mme B..., caissière D 59-M. E...-D60-M.C...D 123) ; que les prévenus, Serge X... et Jean-Marie Y..., ne contestent pas l'existence de ce procédé et leur participation personnelle, Y... en qualité de directeur et X... recevant les recettes dissimulées (D 151-D 153) ; que néanmoins, ils affirment que cette pratique a été instaurée bien avant 1981 à l'époque de la gestion par Robert A... ;

22" alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux suppose que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci et qu'il ait été animé par la recherche d'un intérêt personnel direct ou indirect ; qu'en ne recherchant pas si Serge X..., qui a toujours indiqué n'avoir eu qu'un rôle intermédiaire, avait délibérément fait un usage des biens de la société qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

23" alors que, d'autre part, dans la mesure où seuls les représentants légaux de la société ont été les destinataires des fonds occultes provenant de la double billetterie, rien ne permet d'affirmer que Serge X... ait agi à des " fins personnelles " ou ait poursuivi un quelconque intérêt matériel ou moral, constitutif du dol spécial exigé par les textes en se bornant à jouer le rôle d'intermédiaire qui lui était dévolu, en remettant à Etiennette A... le produit desdites recettes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 241-3 4° du code de commerce " ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Randouin ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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07-83.714
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