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Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-83.240

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-83.240, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
12-83.240
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 280
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07602

Titrage officiel

RETENTION DE SURETE ET SURVEILLANCE DE SURETE - Juridiction nationale de la rétention de sûreté - Décision - Recours - Pourvoi en cassation - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Application des articles 576 et 577 du code de procédure pénale

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Détermination - Portée

Sommaire officiel

Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par lettre adressée à la Cour de cassation

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sébastien X..., contre la décision de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 11 avril 2012, qui a ordonné son placement sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale auxquels ne dérogent pas les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 dudit code, applicables au pourvoi formé contre une décision de la Juridiction nationale de la rétention de sûreté ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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