Garde a vue : Cass. crim., 12 décembre 2012, n° 12-80.788
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-80.788, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Assistance de l'avocat
- Défaut
- Déclaration de culpabilité
- Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue
- Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
- Compatibilité
- Cas
- Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 379
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.788
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2012: CR07350 - Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 275
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 2012, n° 12-80.788, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Assistance de l'avocat ; Défaut ; Déclaration de culpabilité ; Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue ; Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Compatibilité ; Cas ; Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable échappe à la critique dès lors que la motivation annexée à la feuille de questions ne se fonde ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations faites par l'intéressé en garde à vue sans l'assistance effective d'un avocat et sans avoir reçu notification du droit de se taire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 275
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.788
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:CR07350
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-85.031, Bull. crim. 2012, n° 190 (rejet), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026773654.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation - Exigences légales et conventionnelles - Déclarations de l'accusé faites en garde à vue sans l'assistance effective d'un avocat - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies en garde à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue
Sommaire officiel
L'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable échappe à la critique dès lors que la motivation annexée à la feuille de questions ne se fonde ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations faites par l'intéressé en garde à vue sans l'assistance effective d'un avocat et sans avoir reçu notification du droit de se taire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, en matière correctionnelle, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-85.031, Bull. crim. 2012, n° 190 (rejet), et les arrêts cités
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. José X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 13 janvier 2012, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mmes Vannier, de La Lance conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Sassoust ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, de façon exclusive, au titre des déclarations retranscrites en vertu du pouvoir exclusif et personnel du président tiré de l'article 379 du code de procédure pénale de faire consigner certains éléments des débats, « Sur interrogation du président, l'accusé déclare : « J'ai d'abord donné un coup de pied à M. A...alors que j'étais au sol. Puis je me suis relevé et je l'ai poussé, ce n'est pas le coup de pied qui l'a fait tomber par-dessus le parapet, c'est lorsque je l'ai poussé » ;
12" alors que l'article 328, alinéa 2, du code de procédure interdit au président de « manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé », et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige de tout tribunal qu'il soit impartial ; qu'un tel usage de son pouvoir arbitraire de consignation par le président révèle manifestement un préjugé sur la culpabilité de l'accusé ; que la cour d'assises a de ce fait méconnu le sens et la portée des textes susvisés en privant le demandeur du droit à un procès équitable " ;
13Attendu que la décision du président de faire consigner au procès-verbal des débats, en application de l'article 379 du code de procédure pénale, certaines déclarations de l'accusé ne saurait être interprétée comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er et 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que pour déclarer l'accusé coupable de meurtre la cour, aux termes de la feuille de motivation, s'est fondée sur deux déclarations faites par l'accusé au cours de sa garde à vue ;
17" 1) alors que toute déclaration de culpabilité fondée essentiellement sur des déclarations recueillies lors d'une garde à vue durant laquelle il n'a pas pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ni recevoir notification du droit de se taire doit être annulée ;
18" 2) alors qu'en tout état de cause, l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (B... c. Turquie, 17 janvier 2012) est en ce sens que doit être annulée une déclaration de culpabilité fondée, même partiellement, sur des déclarations émises lors d'une garde à vue irrégulière au regard des exigences du procès équitable ; qu'en fondant la motivation de sa décision sur de telles déclarations, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
19Attendu que le grief allégué au moyen n'est pas encouru dés lors que la motivation annexée à la feuille de questions, qui reprend les principaux éléments exposés au cours du délibéré qui ont convaincu la cour d'assises, tels qu'ils résultaient des débats, ne se fonde ni exclusivement, ni essentiellement sur les déclarations de l'accusé en garde à vue ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu qu'il n'a été produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille douze ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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