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Cass. crim., 12 décembre 2023, n° 23-85.639

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-85.639
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01584
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 23-85.639, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.639

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01584

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/657bff772ca93b05f20ed352.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 23-85.639 F-D

2N° 01584

3MAS2

412 DÉCEMBRE 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 DÉCEMBRE 2023

13M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [F] [K] a été mis en examen des chefs susvisés le 15 mai 2023. Le même jour, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée.

203. Le débat différé a été fixé au 19 mai 2023 à 14 heures.

214. Le 16 mai 2023, l'un des avocats de la personne mise en examen, M. [M] [B], a sollicité, pour lui-même et pour sa collaboratrice, Mme [O] [R], la délivrance d'un permis de communiquer avec son client.

225. Par message électronique du 19 mai 2023 à 11 heures 33, Mme [T] [E], autre avocat de M. [K], avisée de la date du débat, a informé le juge des libertés et de la détention de ce que, en raison de son indisponibilité, l'audience serait assurée par le cabinet de M. [B].

236. Par courriel adressé le même jour à 13 heures 32, M. [B] a informé le juge des libertés et de la détention, d'une part, qu'il n'assisterait pas personnellement M. [K], étant indisponible pour des motifs personnels impératifs, d'autre part, qu'il était prévu que sa collaboratrice s'entretienne avec son client, enfin, que la défense de la personne mise en examen n'avait pas pu être préparée, sollicitant qu'il en soit tiré toutes conséquences juridiques, le cas échéant en reportant le débat.

247. Par ordonnance du 19 mai 2023, après un débat contradictoire tenu en l'absence d'avocat, M. [K] a été placé en détention provisoire.

258. Il a relevé appel de cette décision.

26Examen du moyen

27Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

289. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Sur le moyen pris en sa deuxième branche

30Enoncé du moyen

3110. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement de M. [K] en détention provisoire et a confirmé cette ordonnance, alors :

32« 2°/ que si l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats collaborateurs de l'avocat choisi ne suffit pas, par principe, à caractériser une violation des droits de la défense, il en va autrement lorsque la défense fait état, auprès de la juridiction, de circonstances particulières ayant empêché l'avocat choisi de rendre visite à son client ; qu'au cas d'espèce, Me [B] avait fait état, préalablement au débat devant le juge des libertés et de la détention, du fait que sa femme était sur le point d'accoucher, ce qu'elle a fait le 21 mai 2021, circonstance qui l'avait rendu indisponible les jours précédents, l'empêchant de rendre visite à Monsieur [K] ; qu'en jugeant régulier le placement en détention provisoire de Monsieur [K] en dépit de l'absence de délivrance de permis de communiquer à Me [R], sans égard pour l'atteinte aux droits de la défense ayant résulté de l'indisponibilité avérée de Me [B], la Chambre de l'instruction a violé les articles D. 32-1-2, 115, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

33Réponse de la Cour

3411. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation des droits de la défense résultant de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer au collaborateur de M. [B], l'arrêt attaqué énonce qu'à aucun moment M. [K] n'a ajouté le nom de cet avocat à la liste de ceux déjà choisis et qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens.

3512. Les juges relèvent que les cinq avocats désignés par la personne mise en examen ont bénéficié, dès le 16 mai 2023, de permis de communiquer et qu'il leur appartenait de s'organiser pour préparer la défense de M. [K] en vue du débat.

3613. Ils ajoutent que Mme [R], ne figurant pas sur la liste des avocats désignés, ne pouvait se voir délivrer un permis de communiquer conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale.

3714. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

3815. D'une part, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une violation des droits de la défense prise de la seule absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat collaborateur de l'avocat choisi, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale.

3916. D'autre part, il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que la personne mise en examen n'a subi aucun grief qui résulterait de l'indisponibilité avérée d'un seul de ses avocats désignés.

4017. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

4118. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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