Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 décembre 2023, n° 22-83.296

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.296
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01498
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 22-83.296, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.296

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01498

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/657805d7ba3a458318c813af.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 22-83.296 F-D

2N° 01498

3MAS2

412 DÉCEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 DÉCEMBRE 2023

13M. [Y] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Y] [X], les observations de la SCP Richard, avocat de MM. [E] [O] et [V] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 10 août 2011, l'aile droite d'un aéronef, au roulage, moteur tournant, a heurté le montant d'un hangar.

203. Cet événement n'a pas été mentionné sur le carnet de route de l'appareil.

214. Le surlendemain, M. [E] [O], président de l'aéro-club, a piloté l'avion jusqu'à un atelier où une réparation provisoire a été réalisée par M. [N] [J] qui a indiqué que l'aéronef pouvait voler après avoir apposé un scotch blindé sur l'aile endommagée.

225. M. [J] n'a délivré aucune autorisation pour remise en service.

236. L'avion a été ensuite utilisé par des membres de l'aéro-club.

247. Le 15 août 2011, M. [Y] [X], élève-pilote, a été autorisé à voler sur cet appareil.

258. À l'issue de ce vol, une déformation de l'aile de l'aéronef a été constatée, entraînant l'immobilisation stricte de l'avion, ultérieurement déclaré comme épave pour ne pas être économiquement réparable.

269. M. [O] a mentionné que l'approbation pour la remise en service (APRS) n'avait pu être délivrée car la réparation n'était que provisoire mais que M. [J] n'avait pas remis en cause la navigabilité de l'aéronef.

2710. Le 23 octobre 2012, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.

2811. Le 11 février 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.

2912. Par ordonnance du 8 juillet 2019, conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

3013. M. [X] a relevé appel de cette décision.

31Examen des moyens

32Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

3314. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

34Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

35Enoncé du moyen

3615. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de mise en danger d'autrui commis à Merville entre le 10 août 2011 et le 15 août 2011 au préjudice de MM. [G] [K] et de [Y] [X], alors :

37« 2°/ que la chambre de l'instruction est saisie in rem et doit à ce titre envisager toutes les qualifications que peuvent revêtir les faits dont elle est saisie, que l'ordonnance de non-lieu comme l'arrêt qui le confirme énoncent qu'il n'apparaît contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit de mise en danger d'autrui ; qu'en limitant l'appréciation des faits à la caractérisation du seul délit du risque causé à autrui et en s'abstenant de rechercher si les faits dont elle était saisie pouvaient recevoir la qualification prévue aux articles L. 6232-4 et L. 6246-5 du code des transports, la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 86 et 202 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 6232-4 et L. 6242-5 du code des transports, par défaut d'application. »

38Réponse de la Cour

39Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

4016. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

4117. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de mise en danger d'autrui.

4218. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4319. En effet, la plainte avec constitution de partie civile faisant état, d'une part, de la remise en service de l'appareil après l'incident sans qu'aucune mention de cet événement ni de la réparation subséquente n'ait été portée sur son carnet de route, en méconnaissance des dispositions réglementaires, d'autre part, de ce que la partie civile avait sollicité des explications après l'immobilisation définitive de l'aéronef, elle se trouvait nécessairement saisie de la question de la navigabilité de celui-ci.

4420. Il lui appartenait, par conséquent, d'apprécier les faits sous toutes les qualifications possibles en recherchant s'ils pouvaient être examinés sous l'incrimination prévue et réprimée à l'article L. 6232-4 du code des transports sanctionnant, tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur à l'époque des faits, le maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable ou ne répondant plus tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité, qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document.

4521. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

48RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-83.296
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01498
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2023, n° 22-83.296, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2023