Reglement de juges : Cass. crim., 12 février 1970, n° 69-92.830
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 1970, 69-92.830, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit de juridictions
- Conflit négatif
- Mineurs
- Ordonnance du Juge d'instruction
- Renvoi devant le Tribunal correctionnel
- Incompétence
- Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi
- Instruction
- Désignation d'un conseil
- Caractère obligatoire à défaut de choix d'un défenseur
- Omission
- Nullité
- Première comparution
- Déclarations de l'inculpé
- Validité
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 659
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-92.830
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 065 p0148
- Solution
- Règlement de juges
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1970, n° 69-92.830, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Mineurs ; Ordonnance du Juge d'instruction ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Incompétence ; Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi ; Instruction ; Désignation d'un conseil ; Caractère obligatoire à défaut de choix d'un défenseur ; Omission ; Nullité ; Première comparution ; Déclarations de l'inculpé ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quand un mineur de dix-huit ans a été renvoyé par le Juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel et que ce tribunal s'est déclaré incompétent, il_y_a_lieu à règlement de juges (1). L'article 659 du Code de procédure pénale donne à la Chambre criminelle le pouvoir de statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit en réglant de juges et d'annuler une procédure irrégulière (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 065 p0148
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-92.830
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058222.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Mineurs - Ordonnance du Juge d'instruction - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Incompétence - Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi.
MINEURS - Instruction - Désignation d'un conseil - Caractère obligatoire à défaut de choix d'un défenseur - Omission - Nullité
MINEURS - Instruction - Première comparution - Déclarations de l'inculpé - Validité.
Références de titrage : MINEURS - Instruction - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Incompétence - Règlement de juges - Annulation de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi. | INSTRUCTION - Droits de la défense - Mineur - Désignation d'un conseil - Caractère obligatoire à défaut de choix d'un défenseur - Omission - Nullité. | INSTRUCTION - Droits de la défense - Mineur - Première comparution - Désignation d'un conseil - Moment. INSTRUCTION - Première comparution - Mineur de dix-huit ans - Désignation d'un conseil - Moment. MINEURS - Instruction - Première comparution - Désignation d'un conseil - Moment.
Sommaire officiel
Quand un mineur de dix-huit ans a été renvoyé par le Juge d'instruction devant le Tribunal correctionnel et que ce tribunal s'est déclaré incompétent, il_y_a_lieu à règlement de juges (1). L'article 659 du Code de procédure pénale donne à la Chambre criminelle le pouvoir de statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit en réglant de juges et d'annuler une procédure irrégulière (2).
Par application de l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945, un conseil doit, à peine de nullité, être désigné au mineur poursuivi qui n'a pas choisi un défenseur.
L'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'apporte pas de dérogation à l'article 114 du Code de procédure pénale (applicable dans les affaires de mineurs en vertu de l'article 9 alinéa 1 de la même ordonnance) aux termes duquel le juge d'instruction peut lors de la première comparution de l'inculpé recevoir les déclarations de celui-ci après l'avoir averti qu'il était libre de ne pas en faire et doit l'aviser ensuite de son droit de choisir un conseil (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 657
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Texte intégral
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1REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS ;
2LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
3ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1968, X... BERNARD A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS, COMME PREVENU DE VOL ;
4ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1969, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS S'EST DECLARE INCOMPETENT, X... BERNARD, NE LE 17 JANVIER 1949, N'AYANT PAS ATTEINT L'AGE DE DIX-HUIT ANS EN SEPTEMBRE 1966, DATE A LAQUELLE ONT ETE COMMIS LES FAITS DONT IL ETAIT PREVENU ;
5ATTENDU QUE DE L'ORDONNANCE ET DU JUGEMENT PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;
6REGLANT DE JUGES, ANNULE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A RENVOYE X... BERNARD DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BLOIS ;
7ET ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE CRIMINELLE PEUT, EN REGLANT DE JUGES, STATUER SUR TOUS ACTES FAITS PAR LA JURIDICTION QU'ELLE DESSAISIT ;
8ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 PRESCRIVANT LA DESIGNATION D'UN CONSEIL AU MINEUR DE 18 ANS POURSUIVI, QUI N'A PAS CHOISI UN DEFENSEUR, N'ONT PAS ETE RESPECTEES EN CE QUI CONCERNE X... ;
9QUE LEUR INOBSERVATION, QUI CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ENTRAINE A L'EGARD DE CE MINEUR LA NULLITE DES ACTES DE L'INFORMATION ;
10QUE CEPENDANT L'ARTICLE 10 SUSVISE N'APPORTE AUCUNE DEROGATION A L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUX TERMES DUQUEL LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT, LORS DE LA PREMIERE COMPARUTION DE L'INCULPE RECEVOIR LES DECLARATIONS DE CELUI-CI APRES L'AVOIR AVERTI QU'IL ETAIT LIBRE DE NE PAS EN FAIRE ET DOIT L'AVISER ENSUITE DE SON DESIR DE CHOISIR UN CONSEIL ;
11QUE LEDIT ARTICLE 114 EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS CONCERNANT LES MINEURS EN VERTU DE L'ARTICLE 9 ALINEA 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ;
12QUE DES LORS LE PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DE X... BERNARD DOIT ETRE TENU POUR VALABLE ET QUE LA NULLITE NE PEUT AFFECTER QUE LES ACTES POSTERIEURS A CETTE PREMIERE COMPARUTION ;
13ANNULE A L'EGARD DE X... BERNARD LES ACTES DE L'INFORMATION POSTERIEURE AU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DE CET INCULPE EN DATE DU 3 JUILLET 1968, LEDIT PROCES-VERBAL DEMEURANT VALABLE ;
14RENVOIE LA CAUSE ET L'INCULPE X... BERNARD DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DES MINEURS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS POUR ETRE PROCEDE CONFORMEMENT A LA LOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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