Cass. crim., 13 février 1970, n° 70-90.335
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1970, 70-90.335, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 février 1970
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 70-90.335
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66 P. 150
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Président de la Cour d'appel - Article 508 du Code de procédure pénale - Requête du Président de la Chambre criminelle - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
L'ordonnance du Président de la Cour d'appel prévue par l'article 508 du Code de procédure pénale, par laquelle il est statué sur la requête présentée pour faire déclarer immédiatement recevable l'appel d'un jugement incident n'est, aux termes de cet article, susceptible d'aucun recours. Dès lors la requête présentée au Président de la Chambre criminelle au titre de l'article 570 du même code, pour déclarer immédiatement recevable le pourvoi formé contre cette ordonnance ne saurait être accueillie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 687
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
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Texte intégral
LA COUR, ORDONNANCE :
NOUS, ROLLAND, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JANVIER 1970 PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN APPLICATION DES ARTICLES 507 ET 508 DU CODE DE PROCEDURE PENALE REJETANT UNE REQUETE DUDIT X... PAUL TENDANT A CE QUE SOIT DECLARE IMMEDIATEMENT RECEVABLE L'APPEL QU'IL AVAIT INTERJETE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE QUI, STATUANT SUR DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... PAUL POUR FALSIFICATION DE CHEQUES ET ESCROQUERIES, AVAIT ECARTE L'APPLICATION PAR LUI SOLLICITEE DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LA REQUETE PAR LAQUELLE X... PAUL DEMANDE QUE SON POURVOI SOIT DECLARE IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
VU LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU L'ARTICLE 508 DUDIT CODE, AUX TERMES DUQUEL AUCUN RECOURS N'EST RECEVABLE CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT ;
DISONS QUE LE POURVOI NE SERA PAS ADMIS ;
ORDONNONS QUE LA PROCEDURE SERA CONTINUEE CONFORMEMENT A LA LOI DEVANT LA JURIDICTION SAISIE ;
DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION.
Source
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