Securite sociale : Cass. crim., 11 février 1970, n° 69-90.549
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1970, 69-90.549, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Infractions
- Fraudes ou fausses déclarations
- Prestations familiales
- Contravention
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 10
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.549
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64 P. 146
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1970, n° 69-90.549, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Infractions ; Fraudes ou fausses déclarations ; Prestations familiales ; Contravention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue la contravention prévue et punie par l'article L 557 du Code de la sécurité sociale la fausse déclaration faite pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues. L'action publique et l'action civile se trouvent prescrites par le délai d'un an. Cette contravention se trouvant amnistiée de plein droit par application de l'article 1er, 1., de la loi du 18 juin 1966, les juges ne sauraient donner à l'infraction une autre qualification que celle relevée par la prévention.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 10
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64 P. 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.549
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058221.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Prestations familiales - Contravention.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Extinction - Prescription - Délai - Sécurité sociale - Fraudes ou fausses déclarations en matière de prestations familiales. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Sécurité sociale - Fraudes ou fausses déclarations en matière de prestations familiales. | * AMNISTIE - Effets - Qualification - Contravention - Amnistie de droit - Impossibilité pour le juge de disqualifier. | * CONTRAVENTION - Amnistie - Amnistie de droit - Effets - Qualification. | * PRESCRIPTION - Action civile - Délai - Sécurité sociale - Fraudes ou fausses déclarations en matière de prestations familiales. | * PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Sécurité sociale - Fraudes ou fausses déclarations en matière de prestations familiales. | * SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Prestations familiales - Prescription - Délai.
Sommaire officiel
Constitue la contravention prévue et punie par l'article L 557 du Code de la sécurité sociale la fausse déclaration faite pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues. L'action publique et l'action civile se trouvent prescrites par le délai d'un an. Cette contravention se trouvant amnistiée de plein droit par application de l'article 1er, 1., de la loi du 18 juin 1966, les juges ne sauraient donner à l'infraction une autre qualification que celle relevée par la prévention.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 161
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 24 JANVIER 1969, QUI, AYANT DECLARE QUE LA CONTRAVENTION DE FAUSSE DECLARATION, EN VUE DE L'OBTENTION DE PRESTATIONS, REPROCHEE A X..., ETAIT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION, A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET A DEBOUTE LA CAISSE D'ALLOCATIONS DE SES DEMANDES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 405 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LA DECLARATION ECRITE DU SIEUR X..., DATEE DU 16 MARS 1965, CERTIFIANT A L'INTENTION DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, AUX FINS DE PERCEVOIR L'ALLOCATION DITE DE SALAIRE UNIQUE, QUE SON EPOUSE N'EXERCAIT AUCUNE ACTIVITE SALARIEE, CONSTITUE LA CONTRAVENTION PREVUE A L'ARTICLE 557 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE QUI COURAIT D'OCTOBRE 1966 ;
4AU MOTIF QUE LE SEUL DOCUMENT SUS-RELATE PRODUIT PAR LA CAISSE A ETE REDIGE AU PROFIT DE SON AUTEUR ET RECELE SEULEMENT UN MENSONGE ECRIT, SANS MANOEUVRE FRAUDULEUSE, DU SIEUR X..., PAR QUOI LA DAME X... N'A PAS PRIS LA QUALITE D'EPOUSE NON SALARIEE ;
5ALORS QU'APRES LA MANOEUVRE INITIALE DES EPOUX ALLOCATAIRES, ILS ONT CONTINUE A PERCEVOIR L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ET QUE CHAQUE NOUVEAU VERSEMENT EFFECTUE PAR LA CAISSE SUR LE FONDEMENT DE LA FAUSSE QUALITE D'EPOUSE NON SALARIEE ORIGINAIREMENT DETERMINANTE POUR LA CAISSE, A CONTINUE LA CONSOMMATION DE L'ESCROQUERIE ET QUE C'EST EN OCTOBRE 1966, DATE DU DERNIER VERSEMENT, QUE SE SITUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DES DELITS PREVUS AUX ARTICLES 161 ET 405 DU CODE PENAL, CONSTITUES DANS L'ESPECE ;
6ET QUE LE DELIT DE FAUSSE ATTESTATION PREVUE A L'ARTICLE 161, PARAGRAPHE 4, 1°, EST CONSTITUE MEME SI L'AUTEUR DE L'ATTESTATION ET SON UTILISATEUR SE CONFONDENT ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A OBTENU INDUMENT LE VERSEMENT, PAR LA CAISSE DEMANDERESSE, DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE, EN DECLARANT QUE SON EPOUSE N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE ;
8QU'EN REALITE, CETTE DERNIERE, EMPLOYEE COMME FEMME DE SERVICE DES ECOLES, A PERCU DURANT CERTAINS MOIS, DES SALAIRES DONT LE TAUX NE PERMETTAIT PAS A SON MARI DE BENEFICIER DE L'ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE ;
9QUE LA DECLARATION IRREGULIERE, QUI A PERMIS A CELUI-CI D'EN OBTENIR LE VERSEMENT, A ETE SOUSCRITE LE 16 MARS 1965, QUE TOUTEFOIS, LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES N'A PORTE PLAINTE ET NE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE QUE LE 20 NOVEMBRE 1967 ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, STATUANT A L'EGARD DU PREVENU X... A CONSTATE A BON DROIT, L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE ;
11QU'EN EFFET, SAISIS D'UNE CONTRAVENTION QUI ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 PORTANT AMNISTIE, LES JUGES N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE DONNER A CETTE INFRACTION UNE AUTRE QUALIFICATION QUE CELLE RELEVEE PAR LA PREVENTION ;
12QU'A JUSTE TITRE, LA COUR A DIT QUE LA PRESCRIPTION ANNALE, PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT ACQUISE, UN DELAI SUPERIEUR A UN AN S'ETANT ECOULE ENTRE LE 16 MARS 1965, DATE OU L'INFRACTION RELEVEE AVAIT ETE COMMISE, ET LE 20 MARS 1967, EPOQUE A LAQUELLE LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES AYANT PORTE PLAINTE, S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ;
13QU'AINSI L'ACTION CIVILE ETAIT ETEINTE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale