Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Recidive : Cass. crim., 12 février 1975, n° 74-93.046

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1975, 74-93.046, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Recidive
  • Faits criminels
  • Circonstances aggravantes
  • Condamnation anterieure a plus d'un an d'emprisonnement
  • Aggravation de la peine d'emprisonnement encourue
  • Ancien code pénal, article 58
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.046
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 140
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1975, n° 74-93.046, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recidive ; Faits criminels ; Circonstances aggravantes ; Condamnation anterieure a plus d'un an d'emprisonnement ; Aggravation de la peine d'emprisonnement encourue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

SELON L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL LES INDIVIDUS, QUI SE TROUVENT EN ETAT DE RECIDIVE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE, ENCOURENT UNE PEINE AGGRAVEE LORSQU'ILS SONT DECLARES COUPABLES D'UN CRIME DEVANT ETRE PUNI D'EMPRISONNEMENT. CETTE DISPOSITION LEGALE EST APPLICABLE AU CAS DE NOUVELLE CONDAMNATION POUR CRIME, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CELUI-CI, TOUTES LES FOIS QUE CE CRIME NE SE TROUVE PUNI QUE DE PEINES CORRECTIONNELLES NOTAMMENT PARCE QUE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE ADMISES EN FAVEUR DE L'ACCUSE (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 140

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.046

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-02-22 Bulletin Criminel 1877 N. 60 P. 126 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056263.

Titrage officiel

RECIDIVE - FAITS CRIMINELS - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - CONDAMNATION ANTERIEURE A PLUS D'UN AN D'EMPRISONNEMENT - AGGRAVATION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT ENCOURUE.

Sommaire officiel

SELON L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL LES INDIVIDUS, QUI SE TROUVENT EN ETAT DE RECIDIVE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE, ENCOURENT UNE PEINE AGGRAVEE LORSQU'ILS SONT DECLARES COUPABLES D'UN CRIME DEVANT ETRE PUNI D'EMPRISONNEMENT. CETTE DISPOSITION LEGALE EST APPLICABLE AU CAS DE NOUVELLE CONDAMNATION POUR CRIME, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CELUI-CI, TOUTES LES FOIS QUE CE CRIME NE SE TROUVE PUNI QUE DE PEINES CORRECTIONNELLES NOTAMMENT PARCE QUE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE ADMISES EN FAVEUR DE L'ACCUSE (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-02-22 Bulletin Criminel 1877 N. 60 P. 126 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LES MOYENS RELATIFS A DE PRETENDUES IRREGULARITES DE L'INFORMATION : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE "EN MATIERE CRIMINELLE L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVENU DEFINITIF, COUVRE, S'IL EN EXISTE, LES VICES DE LA PROCEDURE ANTERIEURE" ;

3D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

4SUR LE MOYEN RELATIF A L'AUDITION DE LA PARTIE CIVILE : ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT ETAT D'AUCUNE RECLAMATION RELATIVE A L'AUDITION DE LA PARTIE CIVILE Y... ELIANE ENTENDUE A L'AUDIENCE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ;

5QUE SI LE MEME PROCES-VERBAL CONSTATE QU'AU COURS DES DEBATS SUR LES INTERETS CIVILS L'AVOCAT DE CETTE PARTIE CIVILE A DECLARE QUE Y... ELIANE ETAIT MARIEE A UN SIEUR Z..., CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT AVOIR AUCUNE CONSEQUENCE QUANT A LA REGULARITE DE L'AUDITION DE LADITE PARTIE CIVILE ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7SUR LE MOYEN RELATIF A L'ETAT DE RECIDIVE CONSTATE PAR LA COUR D'ASSISES : ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X..., DECLARE COUPABLE D'UN CRIME COMMIS LE 10 JUILLET 1972, AVAIT ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE PAR ARRET CONTRADICTOIRE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 26 JUILLET 1968 A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS ET RECELS DE VOLS, PEINE EXPIREE LE 25 JANVIER 1971 ;

8ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'ASSISES A FAIT APPLICATION A X... DE L'ARTICLE 58 DU CODE PENAL AUX TERMES DUQUEL LES CONDAMNES A UN EMPRISONNEMENT DE PLUS D'UNE ANNEE POUR DELIT QUI DANS UN DELAI DE CINQ ANS APRES L'EXPIRATION DE CETTE PEINE AURONT COMMIS UN CRIME SERONT CONDAMNES AU MAXIMUM DE LA PEINE PORTEE PAR LA LOI, CETTE PEINE POUVANT ETRE ELEVEE JUSQU'AU DOUBLE ;

9QUE CETTE DISPOSITION LEGALE EST APPLICABLE EN CAS DE NOUVELLE CONDAMNATION POUR CRIME, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CELUI-CI ;

10TOUTES LES FOIS QUE CE CRIME NE SE TROUVE PUNI QUE DE PEINES CORRECTIONNELLES, NOTAMMENT PARCE QUE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ONT ETE ADMISES EN FAVEUR DE L'ACCUSE ;

11QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;

12QU'EN CONSEQUENCE, EN CONDAMNANT X... A SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT, LA COUR D'ASSISES A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.046
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 140
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1975, n° 74-93.046, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1975