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(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 février 1997, n° 96-83.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-83.198, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.198
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-83.198, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur les peines ; Confiscation d'une arme ayant servi à commettre le crime de meurtre

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 25 avril 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation de l'arme saisie, les autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550813.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur les peines - Confiscation d'une arme ayant servi à commettre le crime de meurtre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GUILLEMETTE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, du 25 avril 1996, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 347 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

8"en ce que le procès-verbal des débats, après mention de l'audition des experts, énonce : "Le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre. L'instruction à l'audience étant terminée", le "conseil de la partie civile ... a été entendu en sa plaidoirie..." ;

9"alors qu'en donnant lecture, avant achèvement de l'instruction à l'audience, des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, le président a anticipé sur le résultat des débats, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, reprises au moyen, que la lecture des questions est intervenue au terme de l'instruction à l'audience, et qu'ainsi le président n'a ni anticipé sur les résultats des débats, ni porté atteinte aux droits de l'accusé, l'avocat de ce dernier ayant pu, au contraire, présenter ses explications en pleine connaissance de cause ;

11Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

12Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises ordonne la confiscation de l'arme ayant servi aux crimes ;

14"alors que la confiscation, qui est une peine, doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit figurer sur la feuille de questions; que, dès lors, cette peine n'étant pas, en l'espèce, mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer sans méconnaître les textes susvisés" ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu qu'étant une peine, la confiscation doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit, dès lors, figurer sur la feuille de questions ;

17Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ordonnent la confiscation de l'arme saisie ;

18Mais attendu que cette peine n'étant pas mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 25 avril 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation de l'arme saisie, les autres dispositions étant expressément maintenues ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. de Gouttes ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.198
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-83.198, inédit

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