Instruction : Cass. crim., 12 janvier 1982, n° 81-92.110
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1982, 81-92.110, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Inobservation
- Portée
- Omission des formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.110
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 janv. 1982, n° 81-92.110, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Inobservation ; Portée ; Omission des formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de 24 heures fixé par l'article 183 du Code de procédure pénale pour la signification aux parties des ordonnances dont elles peuvent relever appel n'est pas prescrit à peine de nullité. L'inobservation de cette formalité n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 556
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 89
- Code de procédure pénale, article 558
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 11
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.110
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-20 Bulletin Criminel 1963 N. 86 p. 172 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-15 Bulletin Criminel 1964 N. 233 p. 494 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-10 Bulletin Criminel 1971 N. 308 p. 775 (CASSATION). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062180.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Inobservation - Portée.
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Omission des formalités prescrites par les articles 556 et 557 du Code de procédure pénale - Portée.
Sommaire officiel
Le délai de 24 heures fixé par l'article 183 du Code de procédure pénale pour la signification aux parties des ordonnances dont elles peuvent relever appel n'est pas prescrit à peine de nullité. L'inobservation de cette formalité n'a d'autre effet que de reculer le point de départ du délai d'appel (1).
Lorsque la signification d'une ordonnance du juge d'instruction est faite au domicile élu de la partie civile, celle-ci ne saurait être admise à invoquer la nullité de la signification au motif que les prescriptions des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale auraient été omises à son égard, ces textes n'étant pas applicables en pareil cas en ce qui la concerne (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 556 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-20 Bulletin Criminel 1963 N. 86 p. 172 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-15 Bulletin Criminel 1964 N. 233 p. 494 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-10 Bulletin Criminel 1971 N. 308 p. 775 (CASSATION). (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA SOCIETE LOCAFRANCE, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE QUI, STATUANT SUR L'APPEL DE CETTE SOCIETE CONTRE UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE, A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 183, 186, 555, 565, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME L'AYANT ETE HORS DELAI L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 8 DECEMBRE 1980 ;
6AUX MOTIFS QUE " LA SOCIETE LOCAFRANCE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS N'A PAS FAIT ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRENOBLE, LORS DU DEPOT DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
7QU'ELLE NE PEUT DONC, AUX TERMES DE L'ARTICLE 89 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, OPPOSER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION DES ACTES QUI AURAIENT DU LUI ETRE SIGNIFIES ;
8QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE ;
9QU'EN L'ESPECE, LE DELAI D'APPEL COURAIT MEME DE LA DATE DE L'ORDONNANCE ;
10QUE LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE A RECU SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE LE 24 DECEMBRE 1980 ET QU'IL A INTERJETE APPEL LE 13 JANVIER 1981 BIEN AU-DELA DU DELAI DES TROIS JOURS ;
11QUE L'APPEL EST IRRECEVABLE COMME INTERJETE TARDIVEMENT (ARRET P. 3 2) ;
12ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT DE LA PLAINTE INITIALE ET DE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT ELU DOMICILE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU SE FAISAIT L'INSTRUCTION ;
13ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELAI D'APPEL N'A PAS COURU DES LORS QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ETAIT ELLE-MEME IRREGULIERE COMME N'AYANT PAS ETE FAITE DANS LES 24 HEURES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14ALORS ENFIN QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE EST NULLE COMME AYANT ETE FAITE AU DOMICILE ELU DE LA PARTIE CIVILE SANS QUE CELLE-CI AIT ETE AVISEE PAR LETTRE RECOMMANDEE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 555 A 558 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
15QU'AINSI, LE DELAI D'APPEL N'A PAS COMMENCE A COURIR ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS ET REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, M. X..., A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... JEAN-PIERRE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE ;
17QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A RENDU LE 8 DECEMBRE 1980 UNE ORDONNANCE DECLARANT CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE AU LIEU DE REFUSER D'INFORMER AU MOTIF QUE LES FAITS DENONCES NE POUVAIENT REVETIR QUE LA SEULE QUALIFICATION DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET QU'A CE TITRE ILS ETAIENT ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION ;
18QUE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION PORTE QUE LE REPRESENTANT LEGAL SUSNOMME DE LA SOCIETE LOCAFRANCE AVAIT ELU DOMICILE AU CABINET DE MAITRE BEAUME, AVOCAT A GRENOBLE, CONSEIL DE LADITE SOCIETE ;
19QU'AYANT RECU LE 29 DECEMBRE 1980 LA SIGNIFICATION FAITE A SA PERSONNE DE L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 8 DECEMBRE 1980, MAITRE BEAUME, AGISSANT AU NOM DE LA PARTIE CIVILE, A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION PAR ACTE AU GREFFE EN DATE DU 13 JANVIER 1981 ;
20ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE QUE CET APPEL FORME PAR LA PARTIE CIVILE HORS DU DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT TARDIF ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
21ATTENDU QUE C'EST VAINEMENT QUE LE MOYEN SOUTIENT QUE LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE INTERVENUE PLUS DE 24 HEURES APRES LE PRONONCE DE CETTE DECISION SERAIT ENTACHEE D'IRREGULARITE POUR NON-OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183 DU MEME CODE, LESQUELLES NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;
22ATTENDU, ENFIN, QUE LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT INVOQUER LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION FAITE A DOMICILE ELU AU MOTIF QU'ELLE N'AURAIT PAS DONNE LIEU A L'ENVOI PAR L'HUISSIER D'UNE LETTRE RECOMMANDEE L'AVISANT DE CETTE SIGNIFICATION CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 556 ET 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LESDITS ARTICLES ETAIENT, EN EFFET, INAPPLICABLES EN CAS DE SIGNIFICATION A DOMICILE ELU ;
23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
24ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
25DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale