Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 juillet 1977, n° 75-93.292
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1977, 75-93.292, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Dépôt préalable du dossier au greffe
- Délai
- Réquisitions tardives du procureur général
- Nullité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 197
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-93.292
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 660
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1977, n° 75-93.292, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Dépôt préalable du dossier au greffe ; Délai ; Réquisitions tardives du procureur général ; Nullité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation pendant le délai prévu à ce texte et tenu à la disposition des parties. La production tardive des réquisitions du Ministère public n'entraîne pas toutefois la nullité, dès lors que le conseil de la partie civile, entendu à l'audience en ses observations, ne s'est pas prévalu de cette irrégularité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 263 P. 660
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-93.292
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 N. 62 p. 151 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061136.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Délai - Réquisitions tardives du procureur général - Nullité - Conditions.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation pendant le délai prévu à ce texte et tenu à la disposition des parties. La production tardive des réquisitions du Ministère public n'entraîne pas toutefois la nullité, dès lors que le conseil de la partie civile, entendu à l'audience en ses observations, ne s'est pas prévalu de cette irrégularité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 N. 62 p. 151 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (YVETTE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1975, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (JEAN), DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME.
3LA COUR,
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197, 575, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE AU VU D'UN REQUISITOIRE ECRIT DATE DE LA VEILLE DE L'AUDIENCE ET QUI NE FIGURAIT DONC PAS DANS LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE PENDANT LES CINQ JOURS QUI ONT PRECEDE CETTE AUDIENCE ;
6ALORS QUE LE DOSSIER COMMUNIQUE DOIT ETRE COMPLET ET COMPRENDRE LE REQUISITOIRE AFIN DE METTRE LE CONSEIL A MEME D'Y DEFENDRE ET DE DEPOSER UN MEMOIRE ECRIT QUI N'EST RECEVABLE QUE JUSQU'A LA VEILLE DE L'AUDIENCE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'APPEL RELEVE PAR LA DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE, DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE JEAN Z..., DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS AVEC ARME, A ETE SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1975 ;
8QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A CETTE DATE ET QUE L'ARRET A ETE RENDU LE 21 NOVEMBRE 1975 ;
9ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL PORTENT LA DATE DU 17 NOVEMBRE 1975, VEILLE DU JOUR OU A ETE APPELEE LA CAUSE, ET S'IL S'ENSUIT QUE LE DOSSIER COMPRENANT LESDITES REQUISITIONS N'A PAS ETE TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE PENDANT LE DELAI MINIMUM DE CINQ JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL RESSORT CEPENDANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AVOCAT DE LA DEMANDERESSE A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES ET NE S'EST PAS PREVALU DE L'IRREGULARITE AINSI COMMISE ;
10D'OU IL SUIT QUE LADITE IRREGULARITE N'A PAS EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PARTIE CONCERNEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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