Douanes : Cass. crim., 12 juillet 1977, n° 76-92.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1977, 76-92.286, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Contrebande
- Participation
- Intérêt direct à la fraude et coopération au plan de fraude
- Mauvaise foi
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369-2
- Code des douanes, article 38
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.286
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 662
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1977, n° 76-92.286, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Contrebande ; Participation ; Intérêt direct à la fraude et coopération au plan de fraude ; Mauvaise foi ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté, d'après les éléments de l'espèce, qu'un prévenu avait un intérêt direct à la fraude et a coopéré au plan de fraude, relaxe ce prévenu du chef de participation en qualité d'intéressé à un délit d'exportation en contrebande de stupéfiants, par des motifs qui, fondés sur l'absence de mauvaise foi, ne pouvaient avoir d'influence qu'au regard de la poursuite concomitante pour participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants mais étaient inopérants en ce qui concerne sa participation au délit de contrebande (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JUIN 1976, MAIS SEULEMENT EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE LILIANE X... DU CHEF DE CONTREBANDE ET QUI ONT DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369-2
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 399-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 264 P. 662
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.286
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 p. 156 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 262 p. 646 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 292 p. 692 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-17 Bulletin Criminel 1973 N. 330 p. 804 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-13 Bulletin Criminel 1974 N. 331 p. 842 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061137.
Titrage officiel
DOUANES - Contrebande - Participation - Intérêt direct à la fraude et coopération au plan de fraude - Mauvaise foi - Nécessité (non).
Références de titrage : * DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Mauvaise foi - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté, d'après les éléments de l'espèce, qu'un prévenu avait un intérêt direct à la fraude et a coopéré au plan de fraude, relaxe ce prévenu du chef de participation en qualité d'intéressé à un délit d'exportation en contrebande de stupéfiants, par des motifs qui, fondés sur l'absence de mauvaise foi, ne pouvaient avoir d'influence qu'au regard de la poursuite concomitante pour participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants mais étaient inopérants en ce qui concerne sa participation au délit de contrebande (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 369-2
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 382
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 399-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-13 Bulletin Criminel 1963 N. 74 p. 156 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 262 p. 646 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-21 Bulletin Criminel 1973 N. 292 p. 692 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-17 Bulletin Criminel 1973 N. 330 p. 804 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-13 Bulletin Criminel 1974 N. 331 p. 842 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, DU 9 JUIN 1976, QUI A RELAXE X... (LILIANE) DU CHEF DES POURSUITES EXERCEES CONTRE ELLE POUR PARTICIPATION A DES DELITS DE CONTREBANDE ET A DEBOUTE LADITE ADMINISTRATION DE SES DEMANDES.
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 215, 369-2, 419, 414, 399, 435, 438, 382 DU CODE DES DOUANES, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA PREVENUE DU CHEF DU DELIT DOUANIER ;
5AU MOTIF QU'IL SUBSISTE UN DOUTE LEGER SUR SA PARTICIPATION CONSCIENTE A UNE ENTENTE EN VUE D'UN TRAFIC DE DROGUE ;
6ALORS QUE, L'ARTICLE 369-2 DU CODE DES DOUANES FAISANT DEFENSE EXPRESSE AUX JUGES D'EXCUSER LES CONTREVENANTS SUR L'INTENTION ET LA LEGISLATION DOUANIERE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, L'EXCUSE DE BONNE FOI NE SAURAIT ETRE ADMISE EN MATIERE DE DELIT D'INTERESSE A LA FRAUDE DOUANIERE, HORMIS LES EXCEPTIONS POUR LESQUELLES LE PARAGRAPHE 2 C DE L'ARTICLE 399 DU MEME CODE IMPOSE SPECIALEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE DELICTUEUSE ;
7ALORS AU SURPLUS QUE L'INTERET A LA FRAUDE DE DAME X... SE DEDUIT, D'UNE PART, DU FAIT QU'ELLE EN A BENEFICIE EN PROFITANT DES RESSOURCES D'ORIGINE DELICTUEUSE DE SON MARI ET EN ETANT TITULAIRE DES DEPOTS PAR ELLE FAITS EN SUISSE (ART 399-2 A DU CODE DES DOUANES), D'AUTRE PART, QUE LA COMMUNAUTE D'EXISTENCE AVEC UN FRAUDEUR, CONSTITUTIVE DE LA COOPERATION AU PLAN DE FRAUDE ET LAISSANT PRESUMER L'INTERET A LA FRAUDE (ART 399-2 B DU CODE DES DOUANES) ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE LE DELIT DE PARTICIPATION A LA CONTREBANDE EN QUALITE D'INTERESSE A LA FRAUDE PREVU PAR L'ARTICLE 399-2 A ET 2 B DU CODE DES DOUANES N'EXIGE, POUR ETRE CONSTITUE, NI LA MAUVAISE FOI, NI LA CONNAISSANCE DU PLAN DE FRAUDE NI, PAR CONSEQUENT, L'EXISTENCE D'UN CONCERT FRAUDULEUX EN VUE DE L'EXECUTION DU PLAN DE FRAUDE ;
10QUE, SEULS L'ETAT DE NECESSITE OU UNE ERREUR INVINCIBLE SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER EN MATIERE, AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DU TEXTE PRECITE, DES CAUSES D'EXONERATION DE RESPONSABILITE ;
11ATTENDU QUE, POUR RELAXER LILIANE X... DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE ELLE DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET DE CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE SI CETTE PREVENUE N'A PU IGNORER, DU FAIT, NOTAMMENT, DE LA VIE ERRANTE DE SON MARI, QUE CELUI-CI VIVAIT EN MARGE DES LOIS ET TIRAIT L'ESSENTIEL DE SES RESSOURCES D'ACTIVITES DELICTUEUSES, IL N'EST CEPENDANT PAS ETABLI QU'ELLE AIT SU CLAIREMENT QUE LES SOMMES QU'ELLES A DEPOSEES, SUR L'ORDRE DE SON EPOUX, DANS DES BANQUES SUISSES, PROVENAIENT SPECIALEMENT D'UN TRAFIC DE DROGUE, QU'IL EXISTE, TOUT AU PLUS, CONTRE ELLE UNE POSSIBILITE DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE EN VUE D'UN TRAFIC DE DROGUE, MAIS QUE CETTE PRESOMPTION, SERAIT-ELLE UNE PROBABILITE, N'EST CEPENDANT NULLEMENT CORROBOREE PAR D'AUTRES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ;
12MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION DE RELAXE SUR LA SEULE CONSIDERATION QUE LA MAUVAISE FOI DE LA PREVENUE N'ETAIT PAS ETABLIE, CONSIDERATION QUI NE POUVAIT AVOIR D'INFLUENCE QU'AU REGARD DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS MAIS QUI ETAIT INOPERANTE EN CE QUI CONCERNE SA PARTICIPATION, EN QUALITE D'INTERESSEE, AU DELIT D'EXPORTATION EN CONTREBANDE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE DE LOI RAPPELE CI-DESSUS ET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
13PAR CES MOTIFS :
14CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JUIN 1976, MAIS SEULEMENT EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE LILIANE X... DU CHEF DE CONTREBANDE ET QUI ONT DEBOUTE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SES DEMANDES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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