Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 11 juillet 1977, n° 77-91.489

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1977, 77-91.489, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Circonstances aggravantes
  • Corrélation
  • Meurtre corrélatif à un délit
  • Référence au délit
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 304
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.489
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260 P. 652
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1977, n° 77-91.489, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Corrélation ; Meurtre corrélatif à un délit ; Référence au délit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La question relative à la circonstance aggravante, définie par l'article 304, alinéa 2, du Code pénal, doit se référer aux éléments constitutifs du délit corrélatif (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260 P. 652

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-91.489

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-14 Bulletin Criminel 1918 N. 65 p. 107<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060955.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Corrélation - Meurtre corrélatif à un délit - Référence au délit.

Sommaire officiel

La question relative à la circonstance aggravante, définie par l'article 304, alinéa 2, du Code pénal, doit se référer aux éléments constitutifs du délit corrélatif (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-14 Bulletin Criminel 1918 N. 65 p. 107<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (WILLIAM),

2CONTRE :

31° UN ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME ET ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT ;

42° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES.

5LA COUR,

6VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

7SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231 ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

8EN CE QUE, D'UNE PART, LA QUESTION N° 5 EST COMPLEXE PUISQU'ELLE CONCERNE DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES A LA FOIS, CELLE TIREE DE LA CONCOMITANCE DE DEUX CRIMES ET CELLE TIREE DE CE QUE LE CRIME DE MEURTRE AURAIT EU POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER, EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ;

9ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'ASSISES QUI VISE UN DELIT, SANS PRECISER SA NATURE, N'ETAIT SAISIE PAR L'ARRET DE RENVOI D'AUCUNE ACCUSATION DE DELIT ;

10VU LESDITS ARTICLES ;

11ATTENDU QUE LES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DOIVENT EN ENONCER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;

12ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'UN VOL COMMIS AVEC PORT D'ARME ET D'ASSASSINAT SUR LA PERSONNE DE Y... ;

13ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI RETENAIT ENCORE LES CIRCONSTANCES DE CONCOMITANCE ET DE CORRELATION ENTRE LE MEURTRE ET LE VOL QUALIFIE ;

14QUE CETTE DERNIERE QUALIFICATION ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 304, ALINEA 2, DU CODE PENAL, DES LORS QU'UN CRIME CORRELATIF ENTRAINE L'AGGRAVATION DE LA PEINE AU MEME TITRE QUE LE DELIT CORRELATIF SEUL VISE PAR CE TEXTE ;

15MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION N° 5, OBJET D'UNE REPONSE AFFIRMATIVE, ETAIT REDIGEE EN CES TERMES :

16LE MEURTRE SPECIFIE DANS LA QUESTION N° 3 A-T-IL ETE COMMIS AVEC CETTE AUTRE CIRCONSTANCE QU'IL PRECEDAIT, ACCOMPAGNAIT OU SUIVAIT LE CRIME SPECIFIE AUX QUESTIONS PRECEDENTES N° 1 ET 2, OU QU'IL AVAIT POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER OU EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ? MAIS ATTENDU QUE CETTE QUESTION, QUI D'AILLEURS REUNIT DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, NE CARACTERISE PAS CELLE QUI EST PREVUE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 2, EN SE REFERANT NON PLUS AU CRIME DE VOL QUALIFIE CORRELATIF, COMME LE FAISAIT L'ARRET DE RENVOI, MAIS A UN DELIT, DONT NI LA NATURE, NI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS NE SONT PRECISES ;

17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES :

19CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-91.489
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260 P. 652
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1977, n° 77-91.489, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1977