Cour d'assises : Cass. crim., 11 juillet 1977, n° 77-91.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1977, 77-91.489, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Corrélation
- Meurtre corrélatif à un délit
- Référence au délit
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.489
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260 P. 652
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1977, n° 77-91.489, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Corrélation ; Meurtre corrélatif à un délit ; Référence au délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La question relative à la circonstance aggravante, définie par l'article 304, alinéa 2, du Code pénal, doit se référer aux éléments constitutifs du délit corrélatif (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260 P. 652
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.489
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-14 Bulletin Criminel 1918 N. 65 p. 107<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060955.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Corrélation - Meurtre corrélatif à un délit - Référence au délit.
Sommaire officiel
La question relative à la circonstance aggravante, définie par l'article 304, alinéa 2, du Code pénal, doit se référer aux éléments constitutifs du délit corrélatif (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1918-03-14 Bulletin Criminel 1918 N. 65 p. 107<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (WILLIAM),
2CONTRE :
31° UN ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME ET ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT ;
42° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES.
5LA COUR,
6VU LE MEMOIRE DEPOSE ;
7SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 231 ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
8EN CE QUE, D'UNE PART, LA QUESTION N° 5 EST COMPLEXE PUISQU'ELLE CONCERNE DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES A LA FOIS, CELLE TIREE DE LA CONCOMITANCE DE DEUX CRIMES ET CELLE TIREE DE CE QUE LE CRIME DE MEURTRE AURAIT EU POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER, EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ;
9ET EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'ASSISES QUI VISE UN DELIT, SANS PRECISER SA NATURE, N'ETAIT SAISIE PAR L'ARRET DE RENVOI D'AUCUNE ACCUSATION DE DELIT ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QUE LES QUESTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DOIVENT EN ENONCER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'UN VOL COMMIS AVEC PORT D'ARME ET D'ASSASSINAT SUR LA PERSONNE DE Y... ;
13ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI RETENAIT ENCORE LES CIRCONSTANCES DE CONCOMITANCE ET DE CORRELATION ENTRE LE MEURTRE ET LE VOL QUALIFIE ;
14QUE CETTE DERNIERE QUALIFICATION ETAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 304, ALINEA 2, DU CODE PENAL, DES LORS QU'UN CRIME CORRELATIF ENTRAINE L'AGGRAVATION DE LA PEINE AU MEME TITRE QUE LE DELIT CORRELATIF SEUL VISE PAR CE TEXTE ;
15MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION N° 5, OBJET D'UNE REPONSE AFFIRMATIVE, ETAIT REDIGEE EN CES TERMES :
16LE MEURTRE SPECIFIE DANS LA QUESTION N° 3 A-T-IL ETE COMMIS AVEC CETTE AUTRE CIRCONSTANCE QU'IL PRECEDAIT, ACCOMPAGNAIT OU SUIVAIT LE CRIME SPECIFIE AUX QUESTIONS PRECEDENTES N° 1 ET 2, OU QU'IL AVAIT POUR OBJET, SOIT DE PREPARER, FACILITER OU EXECUTER UN DELIT, SOIT DE FAVORISER LA FUITE OU D'ASSURER L'IMPUNITE DES AUTEURS OU COMPLICES DE CE DELIT ? MAIS ATTENDU QUE CETTE QUESTION, QUI D'AILLEURS REUNIT DEUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES, NE CARACTERISE PAS CELLE QUI EST PREVUE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 2, EN SE REFERANT NON PLUS AU CRIME DE VOL QUALIFIE CORRELATIF, COMME LE FAISAIT L'ARRET DE RENVOI, MAIS A UN DELIT, DONT NI LA NATURE, NI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS NE SONT PRECISES ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PROPOSES :
19CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, ENSEMBLE LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, ET L'ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION AUTREMENT COMPOSEE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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