Cassation : Cass. crim., 12 juillet 1988, n° 87-82.708
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 1988, 87-82.708, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la chambre d'accusation
- Absence de pourvoi du ministère public
- Exception mettant fin à l'action publique
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.708
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1988, n° 87-82.708, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Absence de pourvoi du ministère public ; Exception mettant fin à l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.708
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522071.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Absence de pourvoi du ministère public - Exception mettant fin à l'action publique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yvette, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de faux en écriture publique, a confirmé, en se fondant sur la prescription de l'action publique, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi :
5Attendu qu'aux termes de l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt a retenu une exception mettant fin à l'action publique ; Que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet les juges, après avoir estimé que les faits, dénoncés sous la qualification de faux en écriture publique, ne pouvaient être constitutifs que des délits de falsification d'attestation ou de certificat originairement sincère et d'usage d'attestation falsifiée, ont relevé que la plainte avec constitution de partie civile avait été portée plus de trois ans après la commission desdits faits, et que l'action publique se trouvait éteinte par la prescription ; Attendu que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Au fond :
6Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen de droit et n'invoque la violation d'aucun texte de loi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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