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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 12 juillet 2006, n° 06-82.931

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2006, 06-82.931, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Nullités de l'instruction
  • Examen de la régularité de la procédure
  • Annulation d'actes
  • Demande de la personne mise en examen
  • Procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité
  • Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 706-60
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.931
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 201 p. 715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juill. 2006, n° 06-82.931, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Annulation d'actes ; Demande de la personne mise en examen ; Procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité ; Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, sur le fondement de l'article 173 du même code, d'une requête en nullité du procès-verbal d'audition de ce témoin. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une audition de témoin anonyme, présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, retient que cette requête est recevable mais que l'argument selon lequel le témoin, qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, d'une requête tendant à lever l'anonymat du témoin et écarté.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 201 p. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-82.931

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-02-15, Bulletin criminel 2006, n° 44, p. 171 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074323.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité - Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale - Effet.

Références de titrage : INSTRUCTION - Témoin - Protection - Recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité - Procès-verbal d'audition - Requête en nullité devant la chambre de l'instruction - Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale - Effet | INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Requête aux fins d'annulation d'un procès-verbal d'audition d'un témoin sans révélation de son identité - Moyen de nullité précédemment invoqué au soutien d'une contestation fondée sur l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale - Effet

Sommaire officiel

Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, le recours à la procédure de recueil des déclarations d'un témoin sans révélation de son identité ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, sur le fondement de l'article 173 du même code, d'une requête en nullité du procès-verbal d'audition de ce témoin. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une audition de témoin anonyme, présentée sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, retient que cette requête est recevable mais que l'argument selon lequel le témoin, qui avait eu connaissance de certains éléments en détention, ne pouvait être entendu selon cette procédure, les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, a été soumis au président de la chambre saisi antérieurement, en application de l'article 706-60 du même code, d'une requête tendant à lever l'anonymat du témoin et écarté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 2006-02-15, Bulletin criminel 2006, n° 44, p. 171 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ali,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives de meurtres, association de malfaiteurs, vol avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mai 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information suivie des chefs, notamment, de tentatives de meurtres, vol avec arme et association de malfaiteurs, les enquêteurs, après autorisation du juge des libertés et de la détention, statuant en application de l'article 706-58 du code de procédure pénale, ont recueilli, les 4 novembre 2003 et 30 novembre 2004, les déclarations de deux témoins sans faire apparaître leurs identités dans la procédure ;

10que, le 1er mars 2005, le juge d'instruction a, dans les mêmes conditions, entendu un troisième témoin anonyme ; qu'Ali X..., mis en cause par les trois témoins entendus selon cette procédure, mis en examen le 27 avril 2005, a demandé au président de la chambre de l'instruction, le 29 avril 2005, d'ordonner que l'identité de ces trois témoins soit révélée ; que ce magistrat a rejeté cette demande par ordonnance du 27 septembre 2005 ; que, par requête du 26 octobre 2005, Ali X... a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer l'annulation de l'audition du témoin anonyme recueillie le 1er mars 2005 au motif qu'il était plausible que la personne entendue ait commis une infraction dès lors qu'elle disait avoir recueilli des informations alors qu'elle se trouvait en détention et qu'ainsi son audition ne répondait pas aux conditions posées par les articles 706- 57 et 706-58 du code de procédure pénale ; que, par mémoire déposé le 28 décembre 2005, il a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler les auditions effectuées les 4 novembre 2003 et 30 novembre 2004 au motif que les ordonnances du juge des libertés et de la détention les autorisant ne mentionnaient pas qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner que les personnes entendues aient commis une infraction ;

11En cet état ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-57, 706-58, 706-60, 173, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation d'auditions de témoins anonymes, effectuées sous le régime des articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale, annulation fondée par le mis en examen sur la circonstance notamment que le témoin, entendu le 1er mars 2005, alors qu'il était emprisonné, ne répondait pas à une condition de l'article 706-57 selon laquelle un tel témoin ne peut bénéficier de l'anonymat que s'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis une infraction ;

14"aux motifs que la demande du 29 avril 2005, formulée auprès du président de la chambre de l'instruction, faisait déjà état de cet élément ; qu'il n'a pas été retenu par le président ; que le moyen a donc déjà été tranché ;

15"alors, d'une part, que la requête du 29 avril 2005, formulée sur le fondement de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale devant le président de la chambre de l'instruction avait pour but, conformément aux dispositions de ce texte, d'obtenir la levée de l'anonymat et la confrontation avec les témoins ; que la décision prise par le président sur cette demande, qui au demeurant n'aborde pas la question de la validité de la procédure, n'a aucune autorité de chose jugée en ce qui concerne la validité des auditions, que la requête n'avait ni pour objet ni pour effet de contester, et que l'ordonnance n'a pas tranchée ; que dès lors, saisie ultérieurement d'une requête en nullité des mêmes actes, fondée sur l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, à qui ne s'opposait aucune autorité de chose jugée, avait non seulement le pouvoir mais également le devoir de trancher la question qui lui était soumise, et de dire si les auditions contestées étaient conformes aux dispositions de l'article 706-57 du code de procédure pénale dont la violation était invoquée ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

16"alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale, ne peut être entendue sous le bénéfice de l'anonymat organisé par l'article 706-58 qu'une personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis une infraction ; que ne répond pas à cette exigence la personne entendue alors qu'elle est sous écrou (quel qu'en soit le motif) ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'audition critiquée, en date du 1er mars 2005, émanant d'un témoin anonyme faisant état de renseignements recueillis pendant sa détention, la chambre de l'instruction a violé les textes précités par refus d'application" ;

17Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de l'audition de témoin anonyme réalisée par le juge d'instruction, le 1er mars 2005, l'arrêt énonce que cette demande se fonde sur la situation d'incarcération de la personne entendue et que cet élément a déjà été évoqué dans la requête rejetée par le président de la chambre de l'instruction ;

18Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

19Qu'en effet, les raisons invoquées au soutien d'une contestation fondée sur les dispositions de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale ne peuvent être à nouveau présentées devant la chambre de l'instruction, saisie, sur le fondement de l'article 173 du même code, d'une requête en nullité du procès-verbal d'audition ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 706-57, 706-58, 706-60 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe relatif à l'autorité de chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale, violation du droit de la défense ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le "mémoire ampliatif" du 28 décembre 2005 était une requête autonome, et l'a déclaré irrecevable pour non respect du délai de six mois de l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

23"aux motifs que ce mémoire, présenté au-delà du délai de six mois, demande l'annulation d'auditions des 4 novembre 2003 et 30 novembre 2004, demande non visée dans la requête en nullité présentée dans le délai qui ne visait qu'une audition du 1er mars 2005 ; que cette deuxième requête, distincte, est donc irrecevable ;

24qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale, visant à soulever d'office des moyens de nullité, dès lors que le mis en examen a contesté, dans sa requête du 29 avril 2005 (en levée d'anonymat), le recours à la procédure du témoin anonyme et que sa demande n'a pas prospéré ;

25"alors, d'une part, que la requête du 29 avril 2005, formulée sur le fondement de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale devant le président de la chambre de l'instruction avait pour but, conformément aux dispositions de ce texte, d'obtenir la levée de l'anonymat et la confrontation avec les témoins ; que la décision prise par le président sur cette demande, qui, au demeurant, n'aborde pas la question de la validité de la procédure, n'a aucune autorité de chose jugée en ce qui concerne la validité des auditions, que la requête n'avait ni pour objet ni pour effet de contester, et que l'ordonnance n'a pas tranchée ; que, dès lors, saisie ultérieurement d'une requête en nullité des mêmes actes, fondée sur l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, à qui ne s'opposait aucune autorité de chose jugée, avait le pouvoir, sur le fondement de l'article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale de vérifier la nullité des actes de la procédure qui lui était soumise et de prononcer la nullité des auditions litigieuses ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

26"alors, d'autre part, que la validité de témoignages anonymes est subordonnée à la constatation expresse de ce que les témoins, entendus sur ce régime exorbitant du droit commun, répondent aux exigences légales ; qu'en l'absence de toute mention faisant état de ce que les témoins, entendus en 2003 et 2004, répondaient aux conditions de l'article 706-57 du code de procédure pénale, et notamment ne pouvaient être soupçonnés d'avoir commis une infraction, leurs témoignages devaient être annulés par la chambre de l'instruction, qui a ainsi méconnu les droits de la défense" ;

27Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des témoignages anonymes recueillis les 4 novembre 2003 et 30 novembre 2004, présentée par mémoire déposé le 28 décembre 2005, l'arrêt retient que ce mémoire doit s'analyser comme une requête distincte de celle du 26 octobre 2005 et qu'elle a été déposée hors délai ;

28Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen ne sont pas encourus ;

29Que le demandeur qui, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale ;

30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Rognon, Mmes Guirimand, Radenne conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

35Avocat général : M. Davenas ;

36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-82.931
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 201 p. 715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juill. 2006, n° 06-82.931, publié au Bulletin

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