Presse : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 15-86.645
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-86.645, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Compétence territoriale
- Diffusion sur le réseau internet
- Mise en ligne sur un site étranger
- Auteur étranger
- Victime étrangère
- Accessibilité depuis le territoire de la République
- Acte de publication (non)
- Portée
- Compétence des lois et juridictions françaises (non)
- Code pénal, article 113-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-86.645
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03453 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 15-86.645, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Compétence territoriale ; Diffusion sur le réseau internet ; Mise en ligne sur un site étranger ; Auteur étranger ; Victime étrangère ; Accessibilité depuis le territoire de la République ; Acte de publication (non) ; Portée ; Compétence des lois et juridictions françaises (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'incompétence des juridictions françaises, constate, notamment, que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne sur un site internet américain par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.645
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03453
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le principe selon lequel le délit de diffamation ou d'injure perpétré par la voie de la presse est réputé commis partout où l'écrit a été publié, à rapprocher :Crim., 3 février 2009, pourvoi n° 08-82.375, Bull. crim. 2009, n° 26 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032900131.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Compétence territoriale - Diffusion sur le réseau internet - Mise en ligne sur un site étranger - Auteur étranger - Victime étrangère - Accessibilité depuis le territoire de la République - Acte de publication (non) - Portée - Compétence des lois et juridictions françaises (non)
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence territoriale - Délit commis par un étranger hors du territoire de la République - Victime étrangère - Presse - Diffusion sur le réseau internet - Accessibilité depuis le territoire de la République - Acte de publication (non) - Portée - Compétence des lois et juridictions françaises (non)
Sommaire officiel
En l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'incompétence des juridictions françaises, constate, notamment, que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne sur un site internet américain par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays
Textes cités
- Code pénal, article 113-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le principe selon lequel le délit de diffamation ou d'injure perpétré par la voie de la presse est réputé commis partout où l'écrit a été publié, à rapprocher :Crim., 3 février 2009, pourvoi n° 08-82.375, Bull. crim. 2009, n° 26 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Agness X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2015, qui s'est déclarée incompétente, dans la procédure suivie contre M. Jon Y...du chef de diffamation publique envers un particulier ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Lagauche ;
7Greffier de chambre : Mme Hervé ;
8Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
9Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 113-2 du code pénal ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 du code pénal et 29, 1er alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X..., de nationalités américaine et japonaise, et sa soeur, Mme A..., de nationalité japonaise, toutes deux domiciliées au Japon, ont fait citer M. Y..., de nationalité sud-africaine, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, en raison de deux textes en langue anglaise mis en ligne sur le site internet accessible à l'adresse kickstarter. com et évoquant les relations professionnelles entretenues au Japon par les intéressés ; que les juges du premier degré se sont déclarés incompétents ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
14Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce que, si les infractions de presse sont réputées commises en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque ces derniers ont été diffusés sur le réseau internet, la compétence territoriale du tribunal français saisi, qui ne saurait être universelle, ne peut être retenue que si les pages du site les contenant sont à destination du public français ; que les juges ajoutent que, ni les propos, en langue anglaise, qui visent des personnes de nationalité japonaise et/ ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays, ni le site internet américain sur lequel ils ont été mis en ligne par une personne qui n'était pas de nationalité française, ne sont orientés vers le public français, peu important que ce site soit accessible depuis le territoire national ;
15Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ;
16D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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