Circulation routiere : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-80.001
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Stationnement réglementé
- Stationnement à durée limitée
- Stationnement payant
- Dérogations
- Titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 537
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-80.001
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03267 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-80.001, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement réglementé ; Stationnement à durée limitée ; Stationnement payant ; Dérogations ; Titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, entré en vigueur le 18 mai 2015, qui institue la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement, n'établit, en dehors de l'alinéa 5 de ce texte, inapplicable en l'espèce, aucune restriction, ni sur le type de place ouverte au public, ni sur la durée de stationnement, sauf pour l'autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.001
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03267
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9266060f7ee05604aab55.
Titrage officiel
circulation routiere
stationnement
stationnement réglementé
stationnement à durée limitée
stationnement payant
dérogations
titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée
Sommaire officiel
L'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, entré en vigueur le 18 mai 2015, qui institue la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement, n'établit, en dehors de l'alinéa 5 de ce texte, inapplicable en l'espèce, aucune restriction, ni sur le type de place ouverte au public, ni sur la durée de stationnement, sauf pour l'autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 16-80.001 F-P+B
2N° 3267
3SL
412 JUILLET 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors, contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2015, qui a renvoyé Mme [Y] [D] des fins de la poursuite du chef de stationnement abusif ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Bétron ;
15Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, 537 du code de procédure pénale :
18Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [Y] [D], titulaire d'une carte de stationnement pour personne handicapée, a été poursuivie devant la juridiction de proximité, du chef de stationnement abusif, pour avoir garé son véhicule le 24 décembre 2014 plus de quinze minutes sur une place spécialement réservée à des arrêts-minute en centre ville ;
19Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement énonce que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, a institué la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public pour les personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que la loi plus douce doit bénéficier à la prévenue qui n'a pas encore été jugée ;
20Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et de l'aide aux familles, entré en vigueur le 18 mai 2015, n'établit, en dehors de l'alinéa 5 de ce texte, inapplicable en l'espèce, aucune restriction, ni sur le type de place ouverte au public, ni sur la durée de stationnement, sauf pour l'autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures, la juridiction de proximité a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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