Instruction : Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.692
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 16-82.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Mise en examen
- Conditions
- Indices graves ou concordants
- Mise en examen supplétive
- Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale (non)
- Terrorisme
- Actes de terrorisme
- Participation à un groupement ou une entente terroriste
- Eléments constitutifs
- Dol spécial
- Préparation d'un acte de terrorisme
- Participation à la préparation de cet acte (non)
- Participation à cet acte (non)
- Code pénal, article 421-2-1
- Code pénal, article 421-6
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-82.692
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03702 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juill. 2016, n° 16-82.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Mise en examen ; Conditions ; Indices graves ou concordants ; Mise en examen supplétive ; Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale (non) ; Terrorisme ; Actes de terrorisme ; Participation à un groupement ou une entente terroriste ; Eléments constitutifs ; Dol spécial ; Préparation d'un acte de terrorisme ; Participation à la préparation de cet acte (non) ; Participation à cet acte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ajoute à l'article 80-1 du code de procédure pénale une condition qu'il ne prévoit pas l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen supplétive des chefs requis par le procureur de la République, retient qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'information depuis la mise en examen initiale, alors que peut seul faire obstacle à une mise en examen le défaut, au dossier de la procédure, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 421-2-1
- Code pénal, article 421-6
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code pénal, article 421-1
- Code pénal, article 421-3
- Code pénal, article 421-5
- Code pénal, article 422-3
- Code pénal, article 422-4
- Code pénal, article 422-6
- Code pénal, article 422-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 21212)
- Direction d'une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 25112)
- Organisation d'une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un acte de terrorisme (numéro d’infraction NATINF 25113)
- Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime d'atteinte aux personnes (numéro d’infraction NATINF 29090)
- Terrorisme : participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'une destruction par substances explosives ou incendiaires susceptible d'entrainer la mort (numéro d’infraction NATINF 29091)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.692
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03702
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
N° 2 :Sur l'indépendance du délit d'association de malfaiteur de droit commun par rapport aux crimes préparés et aux infractions caractérisées par certains des faits qui le concrétisent, à rapprocher : Crim., 2 juillet 1991, pourvoi n° 90-87.165, Bull. crim. 1991, n° 288 (rejet), et l'arrêt citéSur le délit d'association de malfaiteur en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste, à rapprocher : Crim., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-83.758, Bull. crim. 2014, n° 136 (rejet)
Titrage officiel
INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale (non)
TERRORISME - Actes de terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non)
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Mise en examen supplétive - Eléments nouveaux depuis la mise en examen initiale - Nécessité (non) | ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Terrorisme - Participation à un groupement ou une entente terroriste - Eléments constitutifs - Dol spécial - Préparation d'un acte de terrorisme - Participation à la préparation de cet acte (non) - Participation à cet acte (non)
Sommaire officiel
Ajoute à l'article 80-1 du code de procédure pénale une condition qu'il ne prévoit pas l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen supplétive des chefs requis par le procureur de la République, retient qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans l'information depuis la mise en examen initiale, alors que peut seul faire obstacle à une mise en examen le défaut, au dossier de la procédure, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction
Il résulte des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal que l'association de malfaiteurs en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, relève que les éléments de la procédure n'apportent pas la démonstration de la participation des intéressés à la préparation desdits crimes ou à la commission du crime de destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes
Textes cités
- Code pénal, article 421-2-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-1 · sur ce site
- Code pénal, article 421-3 · sur ce site
- Code pénal, article 421-5 · sur ce site
- Code pénal, article 422-3 · sur ce site
- Code pénal, article 422-4 · sur ce site
- Code pénal, article 422-6 · sur ce site
- Code pénal, article 422-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
N° 2 :Sur l'indépendance du délit d'association de malfaiteur de droit commun par rapport aux crimes préparés et aux infractions caractérisées par certains des faits qui le concrétisent, à rapprocher : Crim., 2 juillet 1991, pourvoi n° 90-87.165, Bull. crim. 1991, n° 288 (rejet), et l'arrêt citéSur le délit d'association de malfaiteur en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste, à rapprocher : Crim., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-83.758, Bull. crim. 2014, n° 136 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 15 avril 2016, qui, dans l'information suivie, notamment, contre MM. Mounir X...et Rodrigue Y..., du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant leur mise en examen supplétive ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 avril 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X... et Y..., ressortissants français, se sont rendus en Syrie du mois de mai au mois d'août 2013, y agissant au sein d'organisations terroristes, notamment, celle se dénommant " l'Etat islamique ", ce qu'ont confirmé des interceptions téléphoniques, ainsi que des clichés photographiques, issus de supports informatiques leur appartenant, les représentant armés, sous le drapeau de ces organisations, alors que l'un de ces clichés a été pris à proximité de la ville d'Alep et qu'une de ces photographies représente M. Y... tenant une tête décapitée ; que, de retour en France, MM. X... et Y... ont été en contact avec plusieurs personnes désireuses de se rendre en Syrie aux fins de rejoindre ces mêmes organisations et qu'ils ont, eux-mêmes, manifesté leur intention de se rendre à nouveau en Syrie avec un objectif similaire ; que, mis en examen le 19 décembre 2014, du chef du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, MM. Y... et X... ont déclaré avoir séjourné en Syrie à la période visée et y avoir fréquenté ces organisations terroristes, tout en refusant de participer aux opérations menées par ces dernières ; qu'ils ont également contesté avoir eu, une fois de retour en France, l'intention de se rendre à nouveau en Syrie ; que l'avis de fin d'information ayant été notifié aux mis en examen et le dossier ayant été communiqué au procureur de la République, ce dernier, par réquisitoire supplétif du 27 janvier 2016, a demandé au juge d'instruction de mettre en examen MM. Y... et X... du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, crime prévu par l'article 421-6 du code pénal ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, le procureur de la République a interjeté appel ;
12Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
13Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ;
15Attendu qu'au motif de l'absence d'élément nouveau survenu depuis la mise en examen initiale de MM. Y... et X... de nature à justifier une modification de cette qualification, l'arrêt confirme le refus par le juge d'instruction de mettre en examen les intéressés du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, ajoutant à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas pour prononcer une mise en examen, alors que la circonstance qu'aucun élément nouveau n'a été recueilli entre la date de la mise en examen initiale et celle à laquelle le procureur de la République requiert une mise en examen supplétive, ne saurait impliquer l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indice grave ou concordant rendant vraisemblable la participation de celle-ci à la commission de l'infraction visée par le réquisitoire supplétif, la chambre d'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
18Et sur le moyen, pris en son autre branche :
19Vu les articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal ;
20Attendu qu'il résulte de ces dispositions que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent ;
21Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mettre en examen MM. Y... et X... du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, l'arrêt retient que les éléments de la procédure n'apportent pas la démonstration et ne constituent pas une charge suffisante de ce que les intéressés auraient préparé des crimes d'atteintes aux personnes à caractère terroriste ou auraient participé, dans les mêmes conditions, à un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes précisément identifiés ou encore à des destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes ;
22Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en exigeant, afin de caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes, la chambre de l'instruction a méconnu la portée des textes susvisés ;
23D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
24Par ces motifs :
25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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