Cass. crim., 12 juin 1979, n° 79-90.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1979, 79-90.710, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 juin 1979
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle Cassation
- Pourvoi
- 79-90.710
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 570
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Décision définitive - Relaxe ultérieure - Possibilité (non).
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Ajournement de la peine - Chose jugée sur la culpabilité - Relaxe ultérieure - Possibilité (non).
Sommaire officiel
Lorsque la juridiction a, par une première décision, déclaré un prévenu coupable du délit qui lui était imputé et renvoyé le prononcé de la peine à une date ultérieure en application de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, cette même juridiction ne peut, par la suite, rendre une décision de relaxe incompatible avec la déclaration de culpatibilité qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1, 469-3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978, X... JEANINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE COUPABLE DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEAU LE 24 JANVIER 1979, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES AYANT DEJA DECLARE LA CULPABILITE DE X... JEANINE, PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, NE POUVAIENT, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'IMPOSAIT A EUX, PRONONCER UNE RELAXE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT UNE ABSENCE DE CULPABILITE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DU 26 JANVIER 1979, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... JEANINE, EPOUSE Y..., DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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