Presse : Cass. crim., 11 juin 1979, n° 78-93.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1979, 78-93.237, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Immunités
- Discours ou écrits devant les tribunaux
- Ecrit adressé à un expert judiciaire (non)
- Diffamation
- Diffamation non publique
- Assimilation à l'injure non publique
- Intention coupable
- Présomption
- Preuve contraire
- Faits justificatifs
- Bonne foi
- Portée
- Avocat
- Imputations se rattachant directement à l'objet du litige et à l'exercice des droits de la défense
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.237
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 562
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 juin 1979, n° 78-93.237, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Immunités ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Ecrit adressé à un expert judiciaire (non) ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Intention coupable ; Présomption ; Preuve contraire ; Faits justificatifs ; Bonne foi ; Portée ; Avocat ; Imputations se rattachant directement à l'objet du litige et à l'exercice des droits de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 562
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.237
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-06-22 Bulletin Criminel 1950 N. 197 p.317 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-14 Bulletin Criminel 1977 N. 350 p.886 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-06 Bulletin Criminel 1955 N. 340 p.605 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060776.
Titrage officiel
1) PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Ecrit adressé à un expert judiciaire (non).
2) PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Intention coupable - Présomption - Preuve contraire - Faits justificatifs - Bonne foi - Portée.
3) PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Intention coupable - Présomption - Preuve contraire - Faits justificatifs - Bonne foi - Avocat - Imputations se rattachant directement à l'objet du litige et à l'exercice des droits de la défense.
Sommaire officiel
L'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à un écrit adressé par une partie ou son conseil à un expert judiciairement commis (1).
Lorsqu'une diffamation dégénère, par suite de l'absence de publicité, en injure non publique, l'intention coupable ne change pas de caractère, et peut disparaître en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (2).
Dans le cadre d'un procès civil, la bonne foi d'un avocat peut résulter de ce que l'écrit par lui adressé, au nom de son client, à un expert, se rattache directement à l'objet de l'expertise commun à celui du litige, et ne contient aucune imputation étrangère à l'exercice des droits de la défense (3).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1881
- Code civil, article 29
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-06-22 Bulletin Criminel 1950 N. 197 p.317 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-11-14 Bulletin Criminel 1977 N. 350 p.886 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-07-06 Bulletin Criminel 1955 N. 340 p.605 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 29, 32, 35, 41, 42 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR A DECIDE QUE LES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE OU D'INJURE N'ETAIENT PAS COMMIS EN L'ESPECE PAR LES PREVENUS A RAISON DES MENTIONS D'UN DIRE A EXPERT ENVOYE A CELUI-CI PAR UN AVOCAT, ME D... , POUR SON CLIENT, G... , DIRE DANS LEQUEL L'AVOCAT AVAIT FAIT ETAT D'UNE PRETENDUE LIAISON DU DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, AVEC UNE DAME P... AVOCAT A LA COUR, EN CES TERMES : C... A DIVORCE D'AVEC SON EPOUSE P... , AVOCAT A LA COUR DE PARIS, QUI N'ETAIT AUTRE QUE L'AMIE INTIME DE B... , GERANT DE S ; LE CLIMAT PSYCHOLOGIQUE - ASSAISONNE DE PROCEDURES DIVERSES MENEES PAR LES CONCUBINS P... , B... - EST DEVENU TEL QUE C... N'A PU QUE CESSER TOUTES RELATIONS AVEC LA SOCIETE S " ;
4" AU MOTIF D'UNE PART QUE LE DIRE N'AYANT PAS ETE ANNEXE PAR L'EXPERT A SON RAPPORT, EN L'ABSENCE DE PLURALITE DE DESTINATAIRES, IL N'Y AVAIT PAS EU DE DIFFAMATION PUBLIQUE ;
5" AU MOTIF D'AUTRE PART, QUE ME D... NE FAISAIT PAS ETAT GRATUITEMENT DES RELATIONS INTIMES QUI EXISTERAIENT ENTRE MME P... ET B... , DANS UN ESPRIT DE MALVEILLANCE ET SANS UTILITE POUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QUE N'AYANT AGI QUE DANS L'INTERET LEGITIME DE LA DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT ET AYANT SEULEMENT EVOQUE LES FAITS QUI LUI PARAISSAIENT UTILES A L'EXPOSE DE SA CAUSE ET NULLEMENT ETRANGERS A CEUX-CI, IL CONVENAIT DE LUI RECONNAITRE UNE CIRCONSTANCE JUSTIFICATIVE DE SA BONNE FOI ;
6" ALORS QUE, D'UNE PART, COMME LE DEMANDEUR L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET COMME CELA RESSORTAIT DU DOSSIER LUI-MEME, LE DIRE LITIGIEUX AVAIT ETE ADRESSE NON SEULEMENT A L'EXPERT , MAIS A L'AVOCAT ADVERSE, QU'IL AVAIT EN OUTRE ETE CONNU DE LA SECRETAIRE DE L'EXPERT, DE LA SECRETAIRE DE L'AVOCAT ET DE L'ACTUEL GERANT DE LA SOCIETE S , QU'AINSI LE DIRE N'AVAIT PAS UN CARACTERE CONFIDENTIEL ET AYANT ETE DIFFUSE A PLUSIEURS PERSONNES, LA DIFFAMATION AVAIT BIEN UN CARACTERE PUBLIC, NON COUVERTE PAR L'IMMUNITE DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET QUE, EU EGARD AU CARACTERE DIFFAMATOIRE DES ALLEGATIONS Y CONTENUES, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE SE TROUVAIENT REUNIS ;
7" ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL S'AGISSAIT DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE ASSIMILEE A L'INJURE, LA PREVENTION SE TROUVAIT EGALEMENT ETABLIE, CAR EN RAISON DE LA PROHIBITION DE LA PREUVE DU FAIT DIFFAMATOIRE S'AGISSANT D'IMPUTATIONS CONCERNANT LA VIE PRIVEE DE LA PERSONNE DIFFAMEE ET COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES IMPUTATIONS EN CAUSE ET DES MOTS EMPLOYES (AMIE INTIME, CONCUBINS), LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES DEVAIENT ETRE REPUTEES DE DROIT FAITES AVEC UNE INTENTION COUPABLE SANS QUE L'AVOCAT NI SON CLIENT NE PUISSENT INVOQUER LA LEGITIME DEFENSE DES INTERETS DU CLIENT ET QU'IL N'EXISTAIT DONC AUCUNE CIRCONSTANCE JUSTIFICATIVE DE BONNE FOI " ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'UN PROCES CIVIL OPPOSAIT LA SOCIETE G , AGISSANT PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU MEME NOM, ET AYANT POUR CONSEIL DAME D... , A LA SOCIETE S, DONT B... AVAIT ETE LE GERANT ; QUE CE LITIGE AYANT TRAIT AUX CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES SOCIETES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AVAIT, PAR JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1975, COMMIS UN EXPERT, NOTAMMENT EN VUE DE DETERMINER SI L'EXECUTION D'UNE CONVENTION CONCLUE EN 1968 ENTRE LES PARTIES ETAIT SUBORDONNEE PAR ELLES A L'APPORT, PAR LA SOCIETE S , DE LA COLLABORATION D'UN SIEUR C... ;
9ATTENDU QUE DAME D... A ADRESSE A L'EXPERT, LE 14 FEVRIER 1977, UN DIRE TENDANT A EXPLIQUER LA DEGRADATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE SON CLIENT ET LA SOCIETE ADVERSE ; QU'ELLE A SOUTENU DANS CET ECRIT QUE CELLE-CI AVAIT ETE ESSENTIELLEMENT CONSTITUEE POUR APPORTER LES SERVICES DE C... A D'AUTRES PARTENAIRES COMMERCIAUX, ET QU'A CETTE FIN, SA GERANCE AVAIT ETE CONFIEE A B... , AMI D'UNE DAME P... , ALORS EPOUSE DE C... ; QUE LE DIRE COMPORTAIT A CE SUJET LE PASSAGE SUIVANT : " LES DIFFICULTES SONT VENUES DE CE QUE LES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE S ET M. C... SE SONT GRAVEMENT DETERIOREES POUR DES RAISONS PERSONNELLES AUX PARTIES, M. C... A DIVORCE D'AVEC SON EPOUSE, MME P... , AVOCAT A LA COUR DE PARIS, QUI N'ETAIT AUTRE QUE L'AMIE INTIME DE M. B... , GERANT DE S , LE CLIMAT PSYCHOLOGIQUE ASSAISONNE DE PROCEDURES DIVERSES MENEES PAR LES CONCUBINS P... B... , EST DEVENU TEL QUE M. C... N'A PU QUE CESSER TOUTES RELATIONS AVEC LA SOCIETE S " ;
10ATTENDU QU'A RAISON DE CE PASSAGE DE L'ECRIT, DAME D... ET G... ONT ETE ASSIGNES DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, A LA REQUETE DE B..., SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
11ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ECRIT INCRIMINE N'A PAS ETE ANNEXE AU RAPPORT D'EXPERTISE PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DAME D... L'AYANT RETRACTE ET AMENDE, A L'INSTIGATION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ; QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE L'IMMUNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 NE S'APPLIQUE PAS A UN ECRIT ADRESSE PAR UNE PARTIE OU SON CONSEIL A UN EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS ;
12ATTENDU QUE C'EST ENCORE A BON DROIT QUE L'ARRET, APRES AVOIR RETENU LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ENVERS LE PLAIGNANT DES IMPUTATIONS RELATIVES A SA VIE PRIVEE, EN A DENIE LA PUBLICITE, EN CONSTATANT QUE L'ECRIT INCRIMINE AVAIT ETE PORTE SEULEMENT A LA CONNAISSANCE DE L'EXPERT, DU CONSEIL DE LA PARTIE ADVERSE, ET DES PARTIES ELLES-MEMES ; QUE CES CONSTATATIONS DE PUR FAIT, RELATIVES A LA DIFFUSION DE L'ECRIT, NE SAURAIENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
13ATTENDU QU'ENFIN, L'ARRET, POUR ACCUEILLIR L'EXCEPTION DE BONNE FOI INVOQUEE PAR DAME D... , ENONCE QUE CELLE-CI " N'A AGI QUE DANS L'INTERET DE LA LEGITIME DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT ", ET " QU'ELLE N'A EVOQUE QUE DES FAITS QUI LUI PARAISSAIENT UTILES A L'EXPOSE DE LA CAUSE ET NULLEMENT ETRANGERS A CELLE-CI " ;
14ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QU'AUCUNE INFRACTION N'ETAIT CARACTERISEE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LORSQU'UNE DIFFAMATION DEGENERE, COMME EN L'ESPECE, PAR SUITE DE L'ABSENCE DE PUBLICITE, EN INJURE NON PUBLIQUE, L'INTENTION COUPABLE NE CHANGE PAS DE CARACTERE, ET PEUT DISPARAITRE EN PRESENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ; QUE, DANS LE CADRE D'UN PROCES CIVIL, LA BONNE FOI D'UN AVOCAT PEUT RESULTER DE CE QUE L'ECRIT PAR LUI ADRESSE, AU NOM DE SON CLIENT, A UN EXPERT, SE RATTACHE DIRECTEMENT A L'OBJET DE L'EXPERTISE COMME A CELUI DU LITIGE, ET NE CONTIENT AUCUNE IMPUTATION ETRANGERE A L'EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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