Instruction : Cass. crim., 11 juin 1979, n° 76-93.093
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1979, 76-93.093, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution de partie civile
- Constitution téméraire ou abusive
- Action en dommages-intérêts
- Fondement
- Faute
- Appréciation
- Moment
- Retrait de plainte
- Portée
- Faits d'où est déduite une absence de faute
- Constatation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.093
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202 P. 559
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 juin 1979, n° 76-93.093, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution de partie civile ; Constitution téméraire ou abusive ; Action en dommages-intérêts ; Fondement ; Faute ; Appréciation ; Moment ; Retrait de plainte ; Portée ; Faits d'où est déduite une absence de faute ; Constatation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202 P. 559
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.093
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-09 Bulletin Criminel 1970 N. 191 p.457 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060775.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Constitution téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts - Fondement.
2) INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Constitution téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts - Faute - Appréciation - Moment - Retrait de plainte - Portée.
3) INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution de partie civile - Constitution téméraire ou abusive - Action en dommages-intérêts - Faits d'où est déduite une absence de faute - Constatation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
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L'action exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du Code civil. Le prévenu qui a été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ne peut obtenir de dommages-intérêts contre le dénonciateur que si celui-ci a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (1). Le retrait de la plainte par la partie civile avant l'intervention d'une ordonnance de non-lieu est inopérant, le caractère fautif de ladite plainte devant être apprécié au moment où celle-ci a été portée (1). Les faits desquels une absence de faute est justement déduite sont souverainement constatés par les juges du fond sans pouvoir être à nouveau discutés devant la Cour de cassation.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-09 Bulletin Criminel 1970 N. 191 p.457 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315, 1382, 1383, 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, 408 DU CODE PENAL, 91 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON ACTION EN INDEMNITE, FONDEE SUR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRE L'AUTEUR D'UNE PLAINTE POUR ABUS DE CONFIANCE AYANT ABOUTI A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ET CONTRE LA SOCIETE DONT CELUI-CI ETAIT LE MANDATAIRE ;
3" AUX MOTIFS QUE SI X... ET Z... ONT RETIRE LEUR PLAINTE, CE N'EST PAS QU'ILS N'AIENT PLUS CONSIDERE QUE LE DELIT ETAIT ETABLI, MAIS PAR VOLONTE DE LAISSER L'AFFAIRE SUR LE PLAN CIVIL ; QU'AU COURS DE L'INSTRUCTION LE DEMANDEUR N'A PAS CONTESTE AVOIR UTILISE POUR SES BESOINS PERSONNELS PARTIE DES BONS D'ESSENCE QUI LUI AVAIENT ETE REMIS PAR SON EMPLOYEUR, MAIS A PRETENDU QUE CES BONS LUI ETAIENT REMIS " POUR TOUS USAGES " ; QUE LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST FONDE SUR UN USAGE FAVORABLE A SES EXPLICATIONS ; QU'IL NE RESSORT PAS DE LA LETTRE D'EMBAUCHE QUE LE DEMANDEUR AIT ETE AUTORISE A UTILISER POUR SES BESOINS PERSONNELS LESDITS BONS D'ESSENCE ; QUE LE DEMANDEUR A QUI LA PREUVE EN INCOMBAIT N'A JAMAIS JUSTIFIE QUE LES AGISSEMENTS REPROCHES LUI ETAIENT PERMIS ;
4" ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE CIVILE QUI A DECLENCHE UNE ACTION PUBLIQUE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU EST ENGAGEE LORSQU'ELLE A AGI AVEC TEMERITE, LEGERETE OU IMPRUDENCE QUELS QU'AIENT ETE SON COMPORTEMENT ULTERIEUR ET LES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ; QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT SE DETERMINER SUR CE QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS, EN RETIRANT SA PLAINTE, RENONCE A CONSIDERER QUE LE DELIT ETAIT ETABLI ET SUR CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT RETENU UN USAGE FAVORABLE AUX EXPLICATIONS DU DEMANDEUR ;
5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, CELUI QUI USE DE LA VOIE OUVERTE PAR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A D'AUTRE PREUVE A APPORTER QUE CELLE DE LA FAUTE DE LA PARTIE CIVILE ; QUE CELLE-CI EST SUFFISAMMENT ETABLIE LORSQUE LA PARTIE CIVILE N'A PU PROUVER AU COURS DE L'INSTRUCTION LE CARACTERE DELICTUEUX DES FAITS ALLEGUES ; QU'EN FAISANT GRIEF AU DEMANDEUR DE NE PAS DEMONTRER QUE L'UTILISATION CONTESTEE DES BONS D'ESSENCE LUI ETAIT PERMISE, L'ARRET ATTAQUE A RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ;
6" ALORS QU'ENFIN IL RESULTE DES ELEMENTS MEMES DU DOSSIER QUE LA PARTIE CIVILE A RECONNU N'AVOIR AUCUNE PREUVE OBJECTIVE DES FAITS DENONCES COMME DELICTUEUX DANS LA PLAINTE ET AVOIR SEULEMENT CRU QU'IL N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE QU'IL Y EUT DELIT ; QU'EN DELAISSANT CES ELEMENTS ETABLISSANT LA LEGERETE ET LA TEMERITE DE LA PLAINTE, L'ARRET ATTAQUE A DE NOUVEAU PRIVE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
7ATTENDU QUE Y... PHILIPPE A ETE L'OBJET D'UNE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE DE LA PART DE X... OLIVIER, QUI, AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE COMMERCIALE DES ETABLISSEMENTS PERREL (SCEP), S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE ; QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI DE CETTE PLAINTE A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES " CARTES DE CARBURANT ", REMISES A Y... LORSQU'IL ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE PLAIGNANTE, AVAIENT ETE ABUSIVEMENT UTILISEES ; QUE Y... A FAIT CITER D'UNE PART, X..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT LA SCEP ET, D'AUTRE PART, Z..., EN SA QUALITE DE NOUVEAU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, AUX FINS DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PLAINTE ABUSIVE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE Y... A ETE DEBOUTE DE SON ACTION CONTRE LA SCEP, APRES QUE X... EUT ETE MIS HORS DE CAUSE ;
8ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ONT INCITE X... A PORTER PLAINTE CONTRE Y... NE PERMETTENT PAS D'ATTRIBUER A CETTE PLAINTE UN CARACTERE FAUTIF, LE PLAIGNANT N'AYANT AGI NI AVEC TEMERITE, NI AVEC LEGERETE ; QU'IL RESULTE NOTAMMENT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE SI LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'A PU ETRE RAPPORTEE, LA DECISION DE NON-LIEU INTERVENUE N'A PAS POUR AUTANT FAIT DISPARAITRE LA REALITE DES AGISSEMENTS DENONCES, QUI ONT ETE " RECONNUS EXACTS ", ET QUI POUVAIENT APPARAITRE DELICTUEUX, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT ; QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL FAIT ETAT DU RETRAIT DE LA PLAINTE PAR LA PARTIE CIVILE AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU, EST INOPERANT EN L'ESPECE, LE CARACTERE FAUTIF DE LADITE PLAINTE DEVANT ETRE APPRECIE AU MOMENT MEME OU CELLE-CI A ETE PORTEE ;
9ATTENDU QUE L'ACTION EXERCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; QU'AINSI LE PREVENU, QUI A ETE L'OBJET D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET QUI A BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, NE PEUT OBTENIR DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE DENONCIATEUR QUE SI CELUI-CI A COMMIS UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 1382 PRECITE ; QUE LES FAITS DESQUELS UNE ABSENCE DE FAUTE EST JUSTEMENT DEDUITE SONT SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, SANS POUVOIR ETRE A NOUVEAU DISCUTES DEVANT LA COUR DE CASSATION ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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