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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.889

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1987, 86-94.889, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.889
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.889, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Infirmation ; Appréciation ultérieure des dommages-intérêts ; Limites des conclusions ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.889

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528393.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Infirmation - Appréciation ultérieure des dommages-intérêts - Limites des conclusions - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- F. J.-P., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème Chambre, en date du 13 juin 1986, qui, dans des poursuites exercées contre J.-C. G. du chef de diffamation publique envers un particulier, s'est prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs,

7"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris qui condamnait M. G. à payer à M. J.-P. F. une indemnité de 50.000 francs et qui ordonnait la publication dans trois journaux, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 15.000 francs, a condamné M. G. à payer à M. J.-P. F. une indemnité de 15.000 francs et a ordonné la publication dans deux journaux, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser 7.000 francs ;

81- alors que, si les juges du fond apprécient souverainement dans les limites de la demande de la partie civile, l'indemnité due à celle-ci, sans être tenus de préciser les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse toutefois d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en ne déduisant aucun motif pour justifier la réformation à laquelle elle a procédé et l'importante réduction des réparations qu'elle a accordées à la partie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

92- alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en réduisant à deux journaux la mesure de publication ordonnée par le premier juge, et à 7.000 francs le coût de chaque insertion, quand ni le prévenu, ni le civilement responsable ne sollicitaient la réformation de cette mesure de publication, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

10Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice causé à F. par le délit de diffamation publique retenu à la charge de G., les juges du premier degré avaient condamné ce dernier à lui payer 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et avaient ordonné la publication de leur décision, aux frais du condamné, dans trois journaux au choix de la partie civile le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 15.000 francs ;

11Attendu qu'après avoir analysé les faits reprochés au prévenu et retenu que le texte incriminé contenait des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de F. les juges du second degré, réformant la décision entreprise sur le quantum de la peine et les réparations civiles ont ramené à 15.000 francs la somme allouée à titre de dommages-intérêts à la partie civile et ordonné la publication par extrait de leur décision dans deux journaux, au choix de cette dernière, sans que le coût de chaque insertion ne puise excéder 7.000 francs ;

12Attendu qu'en statuant ainsi dans les limites des conclusions des parties la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;

13Qu'en effet d'une part il résulte des pièces de la procédure que le prévenu et le civilement responsable avaient déposé des conclusions tendant notamment à une diminution très importante des dommages-intérêts alloués à la partie civile ; que d'autre part la condamnation à des dommages-intérêts en matière pénale prend sa source dans les faits constitutifs du délit et n'a pas besoin d'être justifiée par des motifs spéciaux, les juges répressifs appréciant souverainement les indemnités dues à la victime sans être tenus de spécifier sur quelles bases ils ont évalué le montant de cette indemnité ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.889
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1987, n° 86-94.889, inédit

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