Travail : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 94-85.598
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 94-85.598, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Entreprise en redressement judiciaire
- Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise
- Portée
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.598
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 251 p. 757
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 1996, n° 94-85.598, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Entreprise en redressement judiciaire ; Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le dirigeant d'une entreprise en redressement judiciaire, dessaisi de l'administration de celle-ci en application de l'article 31, alinéa 2.3°, de la loi du 25 janvier 1985, qui effectue, à l'insu de l'administrateur, des actes étrangers aux pouvoirs propres qui lui sont attribués par la loi, reste tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 251 p. 757
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.598
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067242.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise en redressement judiciaire - Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise - Portée.
Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Chef d'entreprise - Hygiène et sécurité des travailleurs - Entreprise en redressement judiciaire - Dirigeant dessaisi de l'administration de l'entreprise - Portée
Sommaire officiel
Le dirigeant d'une entreprise en redressement judiciaire, dessaisi de l'administration de celle-ci en application de l'article 31, alinéa 2.3°, de la loi du 25 janvier 1985, qui effectue, à l'insu de l'administrateur, des actes étrangers aux pouvoirs propres qui lui sont attribués par la loi, reste tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code du travail, article L. 263-2
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-François,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, du 9 novembre 1994, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 31 et 32 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... Jean-François coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a, en répression, condamné à payer 2 amendes de 5 000 francs chacune ;
8" aux motifs que X... Jean-François ne peut s'exonérer de la responsabilité des conditions de sécurité sur le chantier de l'hôpital de Bellac en prétendant qu'il était déchargé de toute obligation par la nomination d'un administrateur investi des pleins pouvoirs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en effet, s'il est établi que par jugement du 23 avril 1992 le tribunal de commerce d'Angoulême a désigné à la société Sud-Ouest Etanchéité un administrateur avec les pouvoirs les plus étendus, il apparaît que X... Jean-François n'a nullement abandonné ses pouvoirs de gestion, notamment en ce qui concerne le chantier de l'hôpital de Bellac, puisqu'il a signé personnellement le 10 août 1992 la convention de sous-traitance avec M. Y... ; que s'étant comporté en gérant de fait, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales incombant à tout chef d'entreprise ;
9" alors que l'administrateur au redressement judiciaire d'une société commerciale, lorsqu'il est investi des pouvoirs les plus larges, est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise qui s'en trouve alors déchargé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 23 avril 1992, la société Sud-Ouest Etanchéité dont X... Jean-François était le président-directeur général, a été placée en redressement judiciaire et Me Z..., désigné en qualité d'administrateur "avec les pouvoirs les plus étendus" ; qu'ainsi l'obligation légale pesant sur le chef d'entreprise d'observer la réglementation du travail n'incombait plus à X... Jean-François lors du contrôle opéré par l'inspection du Travail le 11 septembre 1992 ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ;
10Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction où intervenait la société Sud-Ouest Etanchéité, un inspecteur du Travail a constaté que plusieurs ouvriers circulaient sur une terrasse située à une hauteur de plus de 10 mètres, sans aucun dispositif de protection collective contre les chutes dans le vide, en violation de l'article 5, alinéas 1 et 2, du décret du 8 janvier 1965 ;
11Attendu que, saisie des poursuites exercées sur le fondement de ce texte contre X... Jean-François, président du conseil d'administration de la société précitée, alors en redressement judiciaire, la juridiction du second degré, pour déclarer le prévenu coupable, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13Qu'en effet, lorsque l'administrateur est investi d'une mission de représentation, le débiteur dessaisi qui effectue, sans l'accord de celui-ci, des actes étrangers aux pouvoirs propres qui lui sont attribués par la loi, reste tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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