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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 96-80.219, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.219
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 248 p. 749
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Prévenu ; Comparution ; Prévenu non assisté d'un défenseur ; Communication de la copie des pièces du dossier ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent, aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copies de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense (arrêts n° 1 et 2). (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 248 p. 749

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067238.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité.

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Comparution - Communication de la copie des pièces du dossier | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu non assisté d'un défenseur - Communication de la copie des pièces du dossier - Nécessité

Sommaire officiel

Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent, aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copies de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits de la défense (arrêts n° 1 et 2). (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1978-02-09, Bulletin criminel 1978, n° 52, p. 127 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 1

2CASSATION sur le pourvoi formé par :

3- X... Gildas,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par le panneau " stop ", l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.

5LA COUR,

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8Vu ledit article, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties, la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction du jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;

10Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

11Attendu que X... Gildas, cité devant le tribunal de police puis appelant devant la cour d'appel, s'est vu refuser par l'officier du ministère public et par le procureur général la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée, au motif que seul un avocat pouvait en formuler la demande ;

12Mais attendu qu'en cet état, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155.2° du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient porter atteinte aux intérêts du prévenu, le demandeur n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.219
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 248 p. 749
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-80.219, publié au Bulletin

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