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Restitution : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-81.129

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 96-81.129, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.129
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 249 p. 753
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-81.129, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Restitution ; Juridictions correctionnelles ; Compétence ; Requête au ministère public ; Décision de non-restitution ; Recours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions de l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la décision de non-restitution d'objets placés sous main de justice prise par le ministère public est motivée par le danger que cette mesure serait de nature à créer pour les personnes ou pour les biens, le recours contre cette décision est porté devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. (1). Méconnaît ce texte et encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un tel recours, au motif qu'il s'agirait d'un incident d'exécution d'un arrêt de cour d'assises, relevant de la compétence exclusive de la chambre d'accusation en vertu des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que le refus de restitution était fondé sur le danger qu'une telle mesure aurait été de nature à créer pour les personnes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 249 p. 753

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.129

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 13, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité ; A comparer : Chambre criminelle, 1994-05-09, Bulletin criminel 1994, n° 175, p. 398 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067240.

Titrage officiel

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Décision de non-restitution - Recours.

Références de titrage : COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Requête au ministère public - Décision de non-restitution - Recours | MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Restitution - Requête du condamné - Refus de restituer - Recours - Compétence des juridictions correctionnelles | JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Définition - Restitution - Requête au ministère public - Refus de restituer - Recours - Compétence des juridictions correctionnelles

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de l'article 41-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque la décision de non-restitution d'objets placés sous main de justice prise par le ministère public est motivée par le danger que cette mesure serait de nature à créer pour les personnes ou pour les biens, le recours contre cette décision est porté devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. (1). Méconnaît ce texte et encourt, dès lors, la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un tel recours, au motif qu'il s'agirait d'un incident d'exécution d'un arrêt de cour d'assises, relevant de la compétence exclusive de la chambre d'accusation en vertu des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, alors que le refus de restitution était fondé sur le danger qu'une telle mesure aurait été de nature à créer pour les personnes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 13, p. 23 (cassation), et l'arrêt cité ; A comparer : Chambre criminelle, 1994-05-09, Bulletin criminel 1994, n° 175, p. 398 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Giovanni,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1996, qui s'est déclarée incompétente pour connaître du recours formé contre la décision de refus partiel de restitution d'objets placés sous main de justice prise par le procureur général.

4LA COUR,

5Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

6Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale :

7Vu ledit article ;

8Attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République ou le procureur général, saisi en application du 1er alinéa de ce texte, d'une requête en restitution d'objets placés sous main de justice, refuse cette mesure au motif qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, sa décision peut être contestée par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ;

9Attendu que, prononçant sur la requête en restitution d'objets saisis présentée par X... Giovanni, en application des dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, le procureur général a refusé la restitution des armes et munitions au motif que cette mesure serait de nature à créer un danger pour les personnes ;

10Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître du recours formé contre cette décision, estimant qu'il s'agissait d'un incident d'exécution d'un arrêt de cour d'assises, que seule la chambre d'accusation aurait compétence pour trancher, en vertu des dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le refus de restitution était fondé sur le danger qu'une telle mesure aurait été de nature à créer pour les personnes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

12Par ces motifs :

13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.129
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 249 p. 753
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 96-81.129, publié au Bulletin

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