Securite sociale : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 95-83.650
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 95-83.650, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Régimes spéciaux
- Artisans
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours subrogatoire
- Effet
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.650
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 250 p. 754
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 12 juin 1996, n° 95-83.650, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Artisans ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours subrogatoire ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun l'ensemble des organismes de sécurité sociale qui disposent contre ce tiers ou son assureur du recours subrogatoire prévu par le premier de ces textes. (1). En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à appeler en déclaration de jugement commun la caisse d'assurance vieillesse des artisans, dont la victime perçoit une pension d'invalidité, énonce que cette formalité ne s'impose que pour les organismes de sécurité sociale proprement dits et non pour les tiers payeurs servant des avantages statutaires garantis, dépourvus de caractère indemnitaire, alors que, l'assurance vieillesse des artisans gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, dans les termes de l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985, le caractère statutaire ou non de la prestation servie par cet organisme était indifférent(2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 mai 1995, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en cause de la caisse d'assurance vieillesse des artisans, puis a statué sur la réparation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation aussi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 250 p. 754
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.650
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-24, Bulletin criminel 1991, n° 376 (2), p. 937 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 21, p. 37 (non-lieu à statuer et rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067241.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Artisans - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours subrogatoire - Effet.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 29.1° de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun l'ensemble des organismes de sécurité sociale qui disposent contre ce tiers ou son assureur du recours subrogatoire prévu par le premier de ces textes. (1). En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à appeler en déclaration de jugement commun la caisse d'assurance vieillesse des artisans, dont la victime perçoit une pension d'invalidité, énonce que cette formalité ne s'impose que pour les organismes de sécurité sociale proprement dits et non pour les tiers payeurs servant des avantages statutaires garantis, dépourvus de caractère indemnitaire, alors que, l'assurance vieillesse des artisans gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, dans les termes de l'article 29.1° de la loi du 5 juillet 1985, le caractère statutaire ou non de la prestation servie par cet organisme était indifférent(2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-10-24, Bulletin criminel 1991, n° 376 (2), p. 937 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 21, p. 37 (non-lieu à statuer et rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Jean-Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à appeler en cause la caisse d'assurance vieillesse des artisans et condamné X... Jean-Pierre à payer à Y... Jean-Jacques la somme de 241 000 francs ;
8" aux motifs que si la loi du 5 juillet 1985 a prévu l'obligation pour la victime d'appeler certains tiers payeurs en déclaration de jugement commun à l'occasion de l'instance poursuivie contre le responsable de l'accident, cette obligation ne vise que les caisses de sécurité sociale, les caisses de mutualité agricole et éventuellement la personne publique faisant fonction d'organisme social, et ne concerne donc pas la caisse d'assurance vieillesse des artisans, qui, en versant à Y... Jean-Jacques une pension d'invalidité, n'a fait que servir un avantage statutaire garanti, n'ayant pas un caractère indemnitaire ;
9" alors que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation et doivent donc s'imputer sur le préjudice non personnel subi par la victime ; que les caisses artisanales d'assurances vieillesse relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse gèrent un régime obligatoire ; les prestations versées par cet organisme doivent donc s'imputer sur l'indemnité due à la victime en réparation du dommage résultant d'une atteinte à sa personne ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de faire intervenir à l'instance la caisse artisanale d'assurances vieillesse ni de déduire du préjudice subi par Y... Jean-Jacques le montant de la pension d'invalidité versée par cet organisme au motif que ce dernier n'avait fait que servir un avantage statutaire garanti n'ayant pas de caractère indemnitaire, la Cour a violé les textes susvisés " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
11Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29. 1o de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque la victime d'une infraction ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun l'ensemble des organismes de sécurité sociale qui disposent contre ce tiers ou son assureur du recours prévu par le premier de ces textes ;
12Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Y... Jean-Jacques, blessé lors d'un accident survenu le 20 novembre 1991, et dont X... Jean-Pierre a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu tendant à ce qu'" en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ", la caisse d'assurance vieillesse des artisans soit appelée en déclaration de jugement commun, et subsidiairement, à ce que la pension d'invalidité servie par cet organisme à la suite de l'accident soit déduite de l'indemnité revenant à la victime ;
13Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel énonce que l'obligation d'appeler certains tiers payeurs en déclaration de jugement commun ne vise que les organismes de sécurité sociale proprement dits, et non les tiers payeurs qui, telle la caisse d'assurance vieillesse des artisans, ne font que servir des avantages statutaires garantis, dépourvus de caractère indemnitaire ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le caractère statutaire ou non de la prestation servie par la caisse d'assurance vieillesse des artisans était indifférent, cet organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale dans les termes de l'article 29. 1o de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
15Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 mai 1995, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mise en cause de la caisse d'assurance vieillesse des artisans, puis a statué sur la réparation du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation aussi prononcée :
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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