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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-87.016, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.016, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Ministère public ; Présence ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.016

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592259.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Ministère public - Présence - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Denis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2000, qui, pour violences aggravées, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis X... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et une interdiction des droits civils et civiques pendant cinq ans ;

10"alors que l'arrêt doit être prononcé en présence d'un représentant du ministère public et que le nom du ministère public doit être mentionné pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Lottin, substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu " en présence du ministère public ";

12Attendu qu'en l'état de ces mentions, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale;

13Qu'en effet, si ce texte exige que la minute de l'arrêt mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendu, il n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Chemithe ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.016
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.016, inédit

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