(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-88.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-88.152, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 122-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-88.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585347.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohand,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Mohand X... et l'a déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
10" aux motifs que l'expertise balistique a infirmé la thèse de la légitime défense en concluant que la victime devait être tournée vers la droite et non pas de face lorsque Mohand X... a fait feu ; que Y...était parvenu à faire sortir la victime du café qui s'en éloignait donc et ne présentait aucun danger ; qu'il apparaît donc que Mohand X... avait perdu tout contrôle sous l'effet de l'alcool et avait agressé Z... sans raison légitime même si ce dernier était habituellement connu pour créer des problèmes quand il était ivre ;
11" alors que la légitime défense est caractérisée par la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité d'y riposter ; que le fait qu'un individu ivre et agressif, dont il est établi par témoin qu'il était porteur d'une arme, mettre la main au niveau de sa ceinture était susceptible de faire croire au prévenu qu'il était menacé dans des conditions l'autorisant à riposter ; que la cour d'appel qui se borne à faire état de motifs inopérants sur le point de savoir si l'agresseur était de face ou de côté, sans rechercher si les conditions de la légitime défense étaient réunies, et notamment si le prévenu avait pu légitimement se croire en danger et estimé nécessaire d'y parer, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Mohand X..., poursuivi pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce de six mois et demi, a fait valoir qu'il avait agi en état de légitime défense ;
13Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il a tiré plusieurs coups de feu sur un certain Z..., client de son débit de boissons, qui venait d'avoir une altercation avec une serveuse et était porteur d'une arme, relève que l'intéressé s'éloignait alors du café et ne présentait plus aucun danger ; que les juges ajoutent que " l'expert conclut qu'Z... devait être tourné vers la droite et non pas de face et que les autres tirs l'ont atteint alors qu'il était face contre terre au sol " ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohand X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ;
18" aux motifs que compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, la peine d'emprisonnement ferme et seule à même de permettre une juste répression des faits retenus ;
19" alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine d'une prison et de son quantum ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu le principe de personnalisation des peines et violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;
20Attendu que, pour condamner Mohand X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que " la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Mohand X..., rendant inadapté l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement " ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Chemithe ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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