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Mineur : Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-80.194

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2007, 07-80.194, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.194
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-80.194, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Garde à vue ; Enregistrement audiovisuel ; Absence ; Obstacle insurmontable ; Caractérisation ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, qui n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Fait une exacte application des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction d'une cour d'appel qui, saisie d'une requête en annulation d'interrogatoires de mineurs placés en garde à vue, qui n'avaient pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, a fait droit à cette demande en énonçant qu'aucune cause insurmontable n'avait empêché un tel enregistrement, et que celui-ci constitue un droit de la défense, en ce qu'il permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire, et qu'ainsi, l'inexistence de cet enregistrement fait grief aux intérêts du mineur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 155

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-80.194

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017896869.

Titrage officiel

MINEUR - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Défaut - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Garde à vue - Enregistrement audiovisuel - Absence - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Défaut - Portée GARDE A VUE - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Défaut - Portée OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Mineur - Enregistrement audiovisuel - Absence - Obstacle insurmontable - Caractérisation - Défaut - Portée

Sommaire officiel

Le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, qui n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Fait une exacte application des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction d'une cour d'appel qui, saisie d'une requête en annulation d'interrogatoires de mineurs placés en garde à vue, qui n'avaient pas fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, a fait droit à cette demande en énonçant qu'aucune cause insurmontable n'avait empêché un tel enregistrement, et que celui-ci constitue un droit de la défense, en ce qu'il permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire, et qu'ainsi, l'inexistence de cet enregistrement fait grief aux intérêts du mineur

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 novembre 2006, qui, dans l'information suivie notamment contre Mohamed X... du chef de recel de vol, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 591 et 593 du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., Sami Y... et Reda Z..., tous trois mineurs, ont été interrogés, au cours de leur garde à vue, sans que ces interrogatoires aient fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; Attendu que, saisie d'une requête en annulation de ces actes de procédure, pour inobservation des dispositions de l'article 4-VI de l'ordonnance du 2 février 1945, l'arrêt a fait droit à cette demande en énonçant qu'aucune cause insurmontable n'avait empêché l'enregistrement prévu par le texte, et que celui-ci constitue un droit de la défense, en ce qu'il permet de contrôler le contenu et les formes de l'interrogatoire, et qu'ainsi, l'inexistence de cet enregistrement fait grief aux intérêts du mineur ; Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que le défaut d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires d'un mineur placé en garde à vue, qui n'est justifié par aucun obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.194
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 155
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2007, n° 07-80.194, publié au Bulletin

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