Frais et depens : Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-88.782
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-88.782, Publié au bulletin
Mots-clés
- Frais et depens
- Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts)
- Frais de justice (non)
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.782
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 146
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-88.782, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Frais et depens ; Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts) ; Frais de justice (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le droit fixe de procédure, prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale qui, seuls, sort à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 529-2
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 707-2
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.782
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le non figuration du droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-80.558, Bull. crim. 2008, n° 235 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026180981.
Titrage officiel
FRAIS ET DEPENS - Droit fixe de procédure (article 1018 A du code général des impôts) - Frais de justice (non)
Sommaire officiel
Le droit fixe de procédure, prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale qui, seuls, sort à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionelle
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 529-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 707-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le non figuration du droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-80.558, Bull. crim. 2008, n° 235 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Martial X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
5Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 802, 529-2, 171 du code de procédure pénale, et, les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1, 707-2 du code de procédure pénale et les articles 1018 A et annexe II 310F bis du code général des impôts ;
9Attendu que le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du code de procédure pénale, qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, qu'ils aient ou non obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
10D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Téplier ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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