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Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-86.221

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-86.221, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
11-86.221

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ideas et Patents limited,

- La société Idées et Patentes,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 21 mars 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leurs plaintes du chef, notamment, de prise illégale d'intérêt, d'ingérence, de tromperies sur les qualités substantielles de services, de contrefaçons de marques, tentative d'escroquerie et trafic d'influence ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-38, 131-41, 313-9 314-2, 314-12, 321-1, 432-1 et 434-5 du code pénal, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;

" aux motifs qu'il convient de constater que les faits dénoncés par les parties civiles ont pour origine des relations contractuelles entre l'INPI et la société Ideas & Patents résultant " d'un contrat de communication confidentielle " signé le 10 décembre 2001, prévoyant que toute violation du contrat entraînera un préjudice pour le bénéficiaire (I & D) qui devra être intégralement réparé sur décision judiciaire exécutoire notamment à hauteur des espérances de gains ainsi que d'une " lettre d'intention " signée le 24 juillet 2001 entre La Poste et la société Ideas & Patents dans laquelle il est précisé que La Poste développe la " Solution Fides " devant permettre d'attester et de dater avec certitude l'existence, la possession, l'envoi et la réception de messages électroniques, d'authentifier à la fois l'émetteur et le récepteur et de garantir l'intégrité des messages ; qu'il est précisé que la lettre d'intention est un document préparatoire à la négociation d'un contrat et que les parties, à l'issue d'un délai de trois mois, seront libres de tout engagement ; qu'à partir de juillet 2003, l'existence d'un projet concurrent promu par M. X..., conseil en propriété industrielle associé du cabinet X...Z...et dirigeant de la société Advance in Knowledge, entraînait la dégradation puis la rupture des relations contractuelles entre les premiers partenaires et l'engagement de procédures judiciaires ; que des nombreux documents versés au débat par les parties civiles contenant des échanges de lettres entre les parties éclairant leurs positions respectives ainsi que des actes judiciaires, il apparaît que :

- le 28 septembre 2000, la société Ideas & Patents a assigné La Poste et l'INPI devant le tribunal de commerce de Paris pour constater la rupture unilatérale des contrats écrits, constater la faute dolosive de la Poste et de l'INPI au détriment de la demanderesse et de ses ayants droits, condamner in solidum La Poste et l'INPI, à payer à titre provisionnel à la société I & P Ltd la somme de 107 millions d'euros correspondant aux espérances de gains, 175 millions d'euros correspondant à la moyenne des espérances de gain suivant le chiffre d'affaires prévisionnel projeté entre la Poste et la société, 1, 5 millions d'euros pour rupture de la promesse de financement par la Poste et 600 000 euros + 15 % du CA correspondant à l'offre imposée par l'INPI via P. X...et consorts,

- par jugement rendu le 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que la marque " enveloppe Soleau " est une marque notoire, que la marque " e. soleau " déposée le 11 octobre 2004 enregistrée le 10 novembre 2004 par M. Y...et exploitée par la Sarl Idees et Patentes porte atteinte aux droits de l'INPI sur la marque notoire " enveloppe Soleau ", a prononcé la nullité de la marque " e. soleau " enregistrée le 10 novembre 2004, dit que M. Y...en procédant au dépôt de cette marque et en exploitant la marque et les noms de domaines y associés, ont causé un préjudice à l'INPI ;

- que M. Y...et la SARL Idées et Patentes ont relevé appel de cette décision et ont signifié des conclusions récapitulatives le 6 janvier 2011, desquelles il apparaît, d'une part, que des assignations en intervention forcée ont été délivrées à l'encontre de M. X..., de la société Advance in Knowledge KTM, du cabinet X...-Z...Derambure et de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, et, d'autre part, que le litige pendant devant la cour d'appel (pole 5 chambre 2) reprend largement les griefs soulevés par les parties civiles dans la présente procédure et tenant au comportement hégémonique et abusif de l'INPI dans le long partenariat qui s'est institué entre les parties, sur la rupture par l'INPI des accords de partenariat et de non-concurrence, sur la validité des marques déposées et la contrefaçon aggravée commise par l'INPI ;

- la société Idées et Patentes a saisi la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle,

- des poursuites pénales en diffamation ont été engagées contre M. Y..., à la suite d'une plainte administrative déposée le 20 novembre 2007 par la société Idées et Patentes représentée par son gérant, M. Y..., devant le centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la propriété industrielle (OMPI) contre l'INPI ; que les parties civiles ont déposé plainte pour un fatras d'infractions dont certaines sont purement imaginaires comme " l'incitation à la commission d'un délit, délit prévu et réprimé à l'article 121-7 du code pénal " qui correspond à la définition de la complicité ou la " déclaration mensongère ", et, d'autres, qui ne peuvent pas prospérer comme la diffamation envers un particulier, pour le non-respect des règles édictées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction, les parties civiles n'ont pas estimé nécessaire de clarifier les infractions pour lesquelles elles demandaient la poursuite des investigations ; que, dès le 30 mai 2007, le procureur de la République a pris des réquisitions pertinentes de non-informer en relevant que " s'il peut y avoir un double débat civil sur la chronologie des marques/ noms de domaines et surtout sur la légalité du dépôt de marque effectué par M. Y...s'appropriant le nom d'un inventeur, il ne saurait résulter d'intention frauduleuse de la part de l'INPI sur aucun des nombreux chefs développés " ; que les avis à partie ayant été délivrés le 16 avril 2009, le conseil des parties civiles a adressé le 14 septembre 2010 une note au juge d'instruction pour lui dire qu'il n'avait pas eu connaissance des réquisitions de non-lieu et pour demander un délai supplémentaire pour présenter des observations ; que l'absence de notification des réquisitions du procureur de la République ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable dans la mesure où les parties civiles ont reçu un avis de clôture de l'information dix-sept mois avant que l'ordonnance mettant fin à la procédure ne soit rendue et alors qu'elles savaient qu'en l'absence de mise en examen, leurs prétentions allaient être rejetées ; qu'il n'est pas interdit au juge d'instruction d'avoir le même avis que le ministère public alors que les parties civiles sont restées inactives pendant de longs mois ; qu'en conséquence, les faits dénoncés par les parties civiles relèvent d'un contentieux strictement civil et que le litige opposant les parties ne peut légalement pas comporter une poursuite ; que la question de l'antériorité et du caractère notoire des marques est soumis au débat devant la cour d'appel, les parties civiles ayant même sollicité sur ce point, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise et que la discussion porte également sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles, que la décision est confirmée, les investigations ayant été suffisantes pour permettre au juge d'instruction de statuer par une décision de refus d'informer et les faits dénoncés ne peuvent pas recevoir une autre qualification ; que les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la chambre de l'instruction ;

" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la cour d'appel énonce que les parties civiles ont déposé plainte pour un fatras d'infractions dont certaines sont purement imaginaires ; qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

" 2°) alors qu'il est du devoir des juridictions d'instruction d'examiner les faits qui leur sont soumis sous la plus haute qualification pénale qu'ils sont susceptibles de recevoir, indépendamment de la qualification donnée à ces faits par le Ministère public ; qu'il y a lieu d'informer lorsque l'absence de qualification pénale n'est pas acquise d'emblée et qu'une information est nécessaire pour rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont ou non réunis ; qu'en s'abstenant de procéder à toute mesure d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que le juge d'instruction est tenu de statuer sur tous les faits dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction doit alors annuler son ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits, puis, conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement ; qu'en statuant par l'examen abstrait de la prévention visée dans la plainte et sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans celle-ci, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction en s'abstenant de procéder à toute mesure d'information, a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Ideas et Patents représentée par M. Pascal A... et la société Idées et Patentes représentée par M. Guillaume Y..., qui sont liées par des accords commerciaux, ont porté plainte en faisant valoir que la marque « e. soleau », déposée en 2004 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le gérant de la société Idées et Patentes, avait fait l'objet d'une utilisation abusive par cet organisme qui s'était, au mépris de leurs droits, porté acquéreur le 31 juillet 2006 du nom de domaine www. e-soleau. org ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction la chambre de l'instruction énonce que les faits dénoncés relèvent d'un contentieux strictement civil et que le litige opposant les parties ne peut légalement comporter une poursuite en ajoutant que la question " de l'antériorité et du caractère notoire des marques " est soumise aux débats devant le juge civil d'appel dans le cadre d'une instance diligentée après le dépôt des plaintes avec constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir vérifié par une information préalable, en tenant compte des principes d'antériorité, de distinctivité et de territorialité, l'existence éventuelle du conflit dénoncé entre une marque et un nom de domaine à même de constituer un acte de contrefaçon pénalement réprimé, la chambre de l'instruction qui a, en outre, procédé à un examen abstrait des faits de la plainte sans rechercher s'ils ne pouvaient pas recevoir d'autres qualifications, a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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