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Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.778

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2012, 11-87.778, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.778
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.778, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.778

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026211858.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Philippe X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2011, qui, pour exploitation non autorisée d'une carrière, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-9, L. 514-12 et L. 514-13 du code de l'environnement et des articles 427, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux d'infraction ;

8" aux motifs que, avant toute défense au fond, le prévenu demande à la cour de prononcer la nullité des procès-verbaux et présente des exceptions préjudicielles de droit civil et de droit administratif ; que, sur la nullité des procès-verbaux, l'article L. 514-13 du code de l'environnement invoqué par le prévenu énonce que les infractions prévues aux articles L. 514-9 à L. 514-12 sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées ; que, cependant, ces dispositions n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 20 du code de procédure pénale, selon lesquelles les agents de police judiciaire ont pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal et à celles de l'article 427 du même code, selon lesquelles les infractions peuvent être établies par tout moyen ; que c'est donc à tort que M. X... conteste la compétence des deux agents de police judiciaire ayant procédé aux constatations matérielles et recueilli, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les déclarations des témoins et du prévenu ; que l''exception de nullité sera ainsi rejetée ;

9" 1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas ; que les règles spéciales dérogent aux règles générales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes précités, considérer que les dispositions de l'article L. 514-13 du code de l'environnement, spécialement dédiées à la constatation de l'infraction d'exploitation sans autorisation d'une carrière par exclusivement « des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées » n'étaient pas applicables afin de valider des procès-verbaux dressés par des agents de police judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10" 2°) alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les photographies des lieux jointes au dossier provenaient d'un envoi anonyme et que ces photographies avaient été prises illégalement à l'intérieur de sa propriété privée ; qu'en se référant néanmoins à ces photographies pour motiver sa décision sans se prononcer sur l'illicéité de ce mode de preuve obtenu frauduleusement, la cour d'appel a laissé sans réponse un moyen des conclusions d'appel en violation des textes susvisés " ;

11Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 514-9 du code de l'environnement, de l'article 121-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'exploitation de carrière sans autorisation et l'a condamné à une peine d'amende de 3 000 euros ;

14" aux motifs que le 21 juillet 2009, des gendarmes de la brigade de Rémuzat, en service de surveillance générale sur la commune de Curnier (26), étaient avisés par M. Z..., maire de la commune, que M. X... exploitait, sans autorisation, une carrière sur sa propriété sise Quartier Le Beau ; qu'à 14 heures, les militaires se rendaient sur les lieux et constataient l'existence d'un amas de plusieurs blocs de rochers sur un monticule de gravats constituant une carrière ; qu'au sommet du monticule, ils constataient la présence de traces de chenilles démontrant, selon eux, que le site était exploité par un engin de travaux publics ; que devant le hangar, situé en contrebas, ils apercevaient un tracto-pelle et deux pelles-mécaniques pouvant servir à l'extraction des rochers ; qu'entendu le 22 juillet, le maire de Curnier déclarait qu'il avait été destinataire d'une lettre anonyme, complétée par des photographies, dénonçant l'exploitation sans autorisation d'une carrière et qu'il avait en vain mis en garde M. X... contre une telle pratique ; qu'il soulignait que cette situation créait des tensions sur la commune, notamment parmi les entrepreneurs disposant d'autorisations légales ; qu'entendu le même jour, le prévenu contestait exploiter une carrière sans autorisation ; qu'il soutenait qu'il ne faisait que prendre des rochers provenant d'éboulements pour les utiliser pour son propre compte, étant entrepreneur en travaux agricoles ; que dans un avis du 21 janvier 2010, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes confirmait que l'exploitation en cause constituait une exploitation de carrière, activité visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et relevant de la procédure de l'autorisation préfectorale ; qu'il estimait que M. X..., compte tenu de sa profession et du fait que les dispositions réglementaires étaient en vigueur depuis 1979, ne pouvait ignorer la nécessité de solliciter une autorisation ; que sur les poursuites exercées à raison de ces faits, le tribunal de grande instance de Valence a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement contradictoire à signifier prononcé le 16 décembre 2010, dont il a été régulièrement relevé appel par le prévenu et par le procureur de la République ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu demande à la cour de prononcer la nullité des procès-verbaux et présente des exceptions préjudicielles de droit civil et de droit administratif ; que le ministère public requiert le rejet et des exceptions et la confirmation du jugement sauf à prononcer la peine complémentaire de remise en état des lieux ; que sur le fond, le prévenu fait plaider sa relaxe ; que sur la nullité des procès-verbaux, l'article L. 514-13 du code de l'environnement invoqué par le prévenu énonce que les infractions prévues aux articles L. 514-9 à L. 514-12 sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées ; que cependant, ces dispositions n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 20 du code de procédure pénale, selon lesquelles les agents de police judiciaire ont pour mission de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal et à celles de l'article 427 du même code, selon lesquelles les infractions peuvent être établies par tout moyen ; que c'est donc à tort que M. X... conteste la compétence des deux agents de police judiciaire ayant procédé aux constatations matérielles et recueilli, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les déclarations des témoins et du prévenu ; que l''exception de nullité sera ainsi rejetée ; que sur les exceptions préjudicielles, le prévenu a déclaré être propriétaire du site ; que dans ces conditions, il ne peut utilement et sérieusement faire conclure le contraire à l'appui de son exception préjudicielle ; que, par ailleurs, le moyen pris de son droit de disposer des pierres présentes sur le terrain à la suite, selon ses dires, d'un éboulis naturellement créé ne constitue pas une exception préjudicielle mais une défense au fond ; qu'enfin, le recours formé par M. X... à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Drôme du 16 avril 2010, suspendant l'extraction de matériaux sur son terrain et le mettant en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploiter une carrière ou de remettre en état le site, est sans incidence sur la poursuite ; qu'en effet, il appartient au juge répressif de se prononcer sur la notion d'exploitation de carrière, un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; que sur la culpabilité, en droit, est considérée comme exploitation de carrière l'extraction de matériaux de construction ou de gîtes de substances minérales ou fossiles ne relevant pas de la législation sur les mines, en vue de leur utilisation ; qu'il ressort des constatations matérielles des gendarmes, des photographies du site adressées au maire de la commune sous le couvert de l'anonymat et de l'audition de l'entrepreneur ayant prêté, selon ses déclarations, son concours au transport des rochers extraits, que le prévenu s'est livré, au cours de la période visée par la prévention, à l'extraction de matériaux de construction en vue de leur utilisation dans le cadre de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles et non, comme il s'en prévaut, à un déplacement de pierres à la suite d'un éboulis naturellement créé ; qu'en l'absence de demande d'autorisation d'exploiter une carrière, la déclaration de culpabilité sera confirmée ;

15" 1°) alors que le délit d'exploitation de carrière sans autorisation n'est constitué que si son auteur s'est livré à une véritable exploitation, c'est-à-dire l'utilisation pour en faire commerce, des roches extraites de sa propriété ; que le délit n'est pas constitué en cas d'utilisation par un exploitant agricole pour les besoins de sa propre activité agricole de roches extraites de son terrain ; qu'en l'espèce M. X... a toujours soutenu y compris dans ses conclusions qu'il n'y avait eu aucune exploitation de carrière mais seulement déplacement de pierres lui appartenant pour son activité d'entrepreneur de travaux agricole ; que l'arrêt attaqué qui constate que M. X... s'est livré « à l'extraction de matériaux de construction en vue de leur utilisation dans le cadre de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles » n'a pas caractérisé d'acte d'exploitation au sens de l'article L. 514-9 du code de l'environnement et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

16" 2°) alors que le jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever que M. X... s'est livré « à l'extraction de matériaux de construction en vue de leur utilisation dans le cadre de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles » sans rechercher s'il avait délibérément et en toute connaissance de cause violé une prescription légale qui s'imposait à lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.778
Solution
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Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87.778, inédit

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