Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 12 mai 1971, n° 71-91.220
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1971, 71-91.220, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Fraude électorale
- Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature
- Article L 115 du Code électoral
- Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 688
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.220
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151 P. 385
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 mai 1971, n° 71-91.220, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Fraude électorale ; Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature ; Article L 115 du Code électoral ; Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, en cas de délits commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature, quelle que soit la nature de ces délits et quels qu'aient pu être les moyens à l'aide desquels ils se sont réalisés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151 P. 385
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.220
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-15 Bulletin Criminel 1966 N. 259 p.589 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 65 (3) p.157 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056637.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou combattre une candidature - Article L 115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
L'article L 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, en cas de délits commis en vue de favoriser ou de combattre une candidature, quelle que soit la nature de ces délits et quels qu'aient pu être les moyens à l'aide desquels ils se sont réalisés (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 687
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-15 Bulletin Criminel 1966 N. 259 p.589 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 65 (3) p.157 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DANS L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X..., DU CHEF DE FRAUDE ELECTORALE LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
2VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL ;
3ATTENDU QUE LES FAITS DE LA POURSUITE OPERES DANS LE DESSEIN DE NUIRE A LA SINCERITE DE LA CONSULTATION, SONT IMPUTES A X..., MAIRE DE VILLARD-BONNOT, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
4QUE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL QUI EXCLUT TOUTE APPLICATION DES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, S'ETEND A TOUS LES DELITS COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES DELITS ET QUELS QU'AIENT PU ETRE LES MOYENS A L'AIDE DESQUELS ILS SE SONT REALISES ;
5QUE LES FAITS DE L'ESPECE ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ;
6REJETTE LA REQUETE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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