(sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-80.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-80.808, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Mesures propres à assurer la prévention des infractions pénales
- Atteinte sexuelle aggravée
- Interdiction d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille
- Prononcé
- Code pénal, article 227-25
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.808
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-80.808, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Mesures propres à assurer la prévention des infractions pénales ; Atteinte sexuelle aggravée ; Interdiction d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille ; Prononcé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1128)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1132)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1133)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur mis en contact avec la victime par reseau de communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 21697)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.808
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579662.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesures propres à assurer la prévention des infractions pénales - Atteinte sexuelle aggravée - Interdiction d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille - Prononcé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que X... a été déclaré coupable d'atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni surprise, ni menace sur une mineure de 15 ans ;
13"aux motifs que le 12 octobre 1994, S..., accompagnée de sa fille L..., née le 10 juin 1982, déposait plainte contre X..., ami de la grand-mère maternelle de l'enfant, pour atteintes sexuelles pratiquées sur cette dernière ;
14l'enfant relatait qu'à l'occasion des vacances passées chez sa grand-mère, X... avait pratiqué des attouchements sur son sexe, en passant sa main sous sa culotte, ainsi que sur son corps et ce, à plusieurs reprises ;
15"alors que les juges sont tenus de constater tous les éléments constitutifs du délit qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commis ; que dès lors, en statuant ainsi sans constater que le prévenu avait connaissance de la minorité de l'enfant sur la personne duquel ont été commis les actes impudiques, ce qui constituait l'élément intentionnel de l'infraction de laquelle il a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ;
16Attendu que, pour retenir la circonstance aggravante de minorité de 15 ans de la victime, les juges du second degré n'étaient pas tenus de constater spécialement que le prévenu connaissait l'âge de la victime au moment des faits, dès lors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées que l'intéressé, qui a reconnu, à l'audience, avoir commis des attouchements sur le sexe de la fillette, ait prétendu avoir été trompé sur l'âge de celle-ci ;
17Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
19"en ce que la cour d'appel a fait obligation au prévenu, ami de la grand-mère de la victime, de ne pas entrer en relation durant le délai d'épreuve de trois ans avec les membres de la famille de celle-ci, et a ainsi porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive" ;
20Attendu qu'en interdisant au prévenu d'entrer en relation avec la victime et les membres de sa famille, les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les dispositions du second paragraphe de cet article autorisent les mesures qui sont propres à assurer, comme en l'espèce, la prévention des infractions pénales ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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