Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-81.479
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-81.479, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Jugement rendu hors la présence du prévenu après renvoi contradictoire de l'affaire
- Prévenu non comparant et non excusé
- Signification du jugement
- Code pénal, article 132-40
- Code pénal, article 132-41
- Code pénal, article 132-42
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.479
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-81.479, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jugement rendu hors la présence du prévenu après renvoi contradictoire de l'affaire ; Prévenu non comparant et non excusé ; Signification du jugement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 16 décembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.479
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581169.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jugement rendu hors la présence du prévenu après renvoi contradictoire de l'affaire - Prévenu non comparant et non excusé - Signification du jugement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-40 · sur ce site
- Code pénal, article 132-41 · sur ce site
- Code pénal, article 132-42 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du TGI de PONTOISE en date du 28 janvier 1997 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-40, 132-41 et 132-42 du Code pénal, 411 et 498 du Code de procédure pénale ;
12Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'en application des dispositions du dernier alinéa de ce texte, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement lorsque le prévenu, non comparant et non excusé, est jugé contradictoirement ;
14Attendu que, poursuivie pour non-représentation d'enfant, X..., après renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 28 janvier 1997, a adressé au tribunal correctionnel un certificat médical pour justifier de son impossibilité de comparaître ce jour là ; que le tribunal a passé outre et a statué en son absence ; que la prévenue a interjeté appel de la décision rendue et que la cour d'appel a rejeté ce recours comme irrecevable ;
15Mais attendu qu'en déclarant l'appel irrecevable comme formé plus de 10 jours après le jugement, alors que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 16 décembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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