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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.410

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-84.410, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.410, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Disjonction ; Disjonction antérieure au tirage au sort du jury de jugement ; Compétence de la Cour

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.410

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577741.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Disjonction - Disjonction antérieure au tirage au sort du jury de jugement - Compétence de la Cour.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Kuider ou Kouider,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 26 mars 1998, qui l'a condamné, pour complicité d'assassinat, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 286 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ;

9" en ce que, par un arrêt incident rendu avant le tirage au sort du jury et l'ouverture des débats, la Cour a prononcé la disjonction de l'accusation d'Abdil Y... et de celle de son coaccusé, Kuider X... ;

10" alors qu'il résulte du texte susvisé qu'avant l'ouverture des débats, la disjonction des accusations relève de la compétence exclusive du président de la cour d'assises et que, dès lors, la Cour a excédé ses pouvoirs, empiétant sur ceux du président " ;

11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après constatation, par le président, de l'identité du seul accusé comparant, la Cour a été saisie de réquisitions du ministère public tendant à la disjonction de l'accusation à l'égard d'un coaccusé en fuite ; qu'après audition des parties présentes, ou de leurs conseils, la Cour a rendu un arrêt ordonnant la disjonction des poursuites relatives à cet accusé ;

12Attendu que la Cour a pu, comme elle l'a fait, statuer sur cet incident ; qu'en effet, après l'ouverture de l'audience et avant le tirage au sort du jury de jugement, la Cour, étant déjà constituée, a compétence pour répondre aux réquisitions ou aux conclusions qui lui sont présentées ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Géronimi ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.410
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.410, inédit

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