(sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-87.039
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-87.039, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Constatation
- Modalités
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.039
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-87.039, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Constatation ; Modalités
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574612.
Titrage officiel
(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Constatation - Modalités.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sid Ahmed,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 22 octobre 1998, qui, pour contrefaçon ou falsification de billets de banque et mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des billets et objets saisis ;
7Vu les mémoires personnels produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
9Attendu que, pour rejeter les conclusions de donner acte déposées par les avocats des accusés, la Cour, par arrêt incident rendu au terme des débats, relève que la présence de deux pièces annulées dans le dossier de la procédure n'a pu porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débat est oral devant la cour d'assises et que la teneur de ces pièces n'a été évoquée, à aucun moment, au cours des débats ;
10Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, la conviction de la cour d'assises doit se former d'après les résultats de l'instruction orale qui se déroule devant elle et non d'après les pièces de la procédure écrite ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que la preuve d'une manifestation prohibée d'opinion du président ne peut résulter que d'une mention au procès-verbal ou d'un donné acte ; qu'en l'espèce, en l'absence d'une telle constatation, le grief formulé par le demandeur repose sur une pure allégation ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Géronimi ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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