Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-87.079
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-87.079, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-87.079
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2009, n° 08-87.079, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 89
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-87.079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020707339.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 89, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel relevé par Gilbert X..., partie civile, de l'ordonnance de non lieu ; " aux motifs qu'en application de l'article 186, alinéa 2, et alinéa 4, du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de l'ordonnance de non lieu dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non lieu a été notifiée le 18 janvier 2008 par lettres recommandées adressées à Mme Z... sous le numéro 8891. 5963. 1 ;- au conseil du témoin assisté, Me A..., sous le n° 8891. 5962. 1, ;- à Gilbert X..., chez Me B... sous le n° 8891. 5961. 4 ;- au conseil de la partie civile, Me B.... sous le n° 8891. 5960. 5, ainsi qu'il ressort du bordereau de dépôt des recommandés établi par le greffier d'instruction (D202) ; qu'or l'appel a été interjeté par Me C... substituant Me B..., conseil de la partie civile, le 25 mars 2008, soit plus de deux mois après la notification ; que la partie civile prétend que le délai peut être prorogé lorsque la partie a été absolument empêchée d'exercer son recours " par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible " ; qu'elle estime qu'en l'espèce, l'avocat soussigné n'a jamais eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu, l'accusé de réception ayant été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'elle ajoute qu'il s'agit d'une circonstance indépendante de la volonté de l'avocat qui avait pris soin de mettre en place un suivi d'adresse auprès de la Poste à la suite du déménagement de son étude le 1er janvier 2008 ; qu'elle produit :- Ie contrat souscrit avec la Poste le 20 décembre 2007 par Me B... au nom de " B... et associés " (cf papier en-tête)- autres noms à rediffuser + autres associations " en vue la réexpédition de son courrier ;- la photocopie de l'enveloppe de la lettre recommandée n° 8891. 5961. Quatre contenant la notification de l'ordonnance de non-lieu adressée le 1er janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Strasbourg à " X... Gilbert chez Me B... Laurent, ...", laquelle n'a pas été réceptionnée par le destinataire au motif qu'il n'habitait pas à l'adresse indiquée et qui a été retournée à l'expéditeur le 21 janvier 2008 ; que ce dernier document ne concerne que la notification faite à Gilbert X... mais non pas celle de l'ordonnance de non lieu faite à Me B... directement le même jour et dans les mêmes conditions en sa qualité de conseil de la partie civile, par lettre recommandée avec accusé réception sous le n° 8891. 5 960. 5 ; que, dès lors, l'avocat, qui n'apporte pas la preuve de l'irrégularité de la notification le concernant ne peut prétendre, comme il le fait dans ses écritures " qu'il n'a jamais eu connaissance l'ordonnance de non lieu... " ; qu'en outre, devant le juge d'instruction, Gilbert X... a déclaré le 29 mars 2006 l'adresse de son conseil, Me B.... ...chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés et a été avisé qu'il devait signaler jusqu'à clôture de l'instruction par nouvelle déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de l'adresse déclarée et que toute notification faite à dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; que, dès lors, non seulement Me B... n'établit pas l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de non-lieu qui lui a été faite en sa qualité de conseil de la partie civile mais encore il ne peut se prévaloir du fait que la notification de l'ordonnance de non lieu à Gilbert X... a été faite à l'ancienne adresse du cabinet de son conseil, faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 89, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, ce dernier n'ayant pas apporté la preuve d'un empêchement absolu à exercer le recours dans le délai légal, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non lieu ; " 1° / alors que le délai d'appel ouvert à la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu court de la notification de cette ordonnance faite personnellement à la partie civile, le cas échéant à domicile élu, et non pas de la notification faite à son avocat ; que, dès lors, le délai d'appel ouvert à Gilbert X... courait de la notification qui lui avait été faite à domicilie élu chez Me B..., et non pas de celle qui avait été faite au seul Me B... ; " 2° / alors que la nouvelle adresse du cabinet de l'avocat chez lequel la partie a fait élection de domicile ne constitue pas un changement de l'adresse déclarée soumise aux conditions de forme de l'article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que Gilbert X..., qui avait élu domicile chez Me B..., aurait du signaler le déménagement de celui-ci " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise, interjeté par la partie civile, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que la partie civile n'avait pas porté à la connaissance du juge d'instruction la nouvelle adresse de l'avocat, au cabinet duquel elle avait fait élection de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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